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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302689_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité camerounaise, dont la demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par une décision du 9 août 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, conteste l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il fait valoir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucune pièce de nature à établir une telle erreur. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olsufiev et au préfet de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2302689_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel