TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302686_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Boubaker, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B, assisté de M. C, interprète assermentée en langue penjabi, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2 Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes a été notifié à M. B le 21 mars 2023 entre 15H05 et 15H15. Le formulaire de notification, que le requérant, assisté d'un interprète en penjabi, a signé, indique que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux contre cette décision et précise que sa requête devait être enregistrée au greffe du tribunal administratif territorialement compétent. La requête par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 24 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 21 mars 2023 sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2302686_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel