TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302683_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, représenté par Me Moreau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Jacqueline Auriol à Viroflay, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de M. C A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - il a été mis fin au droit d'occupation de l'intéressé en raison d'une dette de loyer et de l'absence de renouvellement de sa demande ; - M. A est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022 ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse en l'absence d'occupation régulière. La requête a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Ben-Ahmouda, représentant le CROUS de Versailles qui s'en rapporte à ses écritures et maintient ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 22 septembre 2022, la directrice générale du CROUS de Versailles a informé M. C A de la perte de son droit d'occupation du logement qui lui était attribué au sein de la résidence universitaire Jacqueline Auriol à Viroflay et que son maintien dans les locaux au-delà du 31 août 2022 constituait une occupation sans droit ni titre. Par une décision du 12 décembre 2022, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 janvier 2023, le directeur adjoint du CROUS de Versailles a prononcé le non-renouvellement avec effet immédiat de la décision d'admission au sein de la résidence universitaire Jacqueline Auriol à Viroflay, dans laquelle M. C A occupait un logement depuis le 20 septembre 2021, en raison de l'absence de demande de renouvellement et du non-paiement de ses loyers, sa dette locative s'élevant à 1 145 euros au 31 août 2022 et désormais à la somme de 3 686 euros. Par la présente requête, le CROUS de Versailles, après avoir adressé, le 3 janvier, une mise en demeure de quitter les lieux par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C A de ce logement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. C A occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Le maintien irrégulier de l'intéressé fait obstacle à ce que le CROUS de Versailles puisse proposer son logement universitaire à d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement, alors que le nombre de demandes est très élevé. Par suite, il y a utilité et urgence à ordonner l'expulsion immédiate de M. C A. Enfin la demande du CROUS de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Jacqueline Auriol à Viroflay, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, à défaut, d'autoriser le CROUS de Versailles à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C A ainsi qu'à tout occupant de son chef d'évacuer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein de la résidence universitaire Jacqueline Auriol à Viroflay, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles et à M. C A. Fait à Versailles, le 21 avril 2023. La juge des référés, signé C. B La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302683_20230421
Données disponibles
- Texte intégral