TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302682_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est placé en situation précaire en raison de la délivrance de récépissés de demande de duplicata de titre de séjour depuis le mois de mars 2021 et ce alors qu'il est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; - cette situation l'empêche de se rendre en Algérie avec son épouse pour présenter sa fille à sa famille, le place en situation de vulnérabilité psychologique et l'empêche de trouver un emploi stable, alors qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche nécessitant qu'il présente un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 mars 1986, est entré en France en juillet 2009. Il s'est marié avec une ressortissante française, le 7 janvier 2012. Le 4 juin 2020, le couple a donné naissance à une petite fille. M. A a obtenu un certificat de résidence de dix ans valable du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2024. Il a toutefois perdu ce titre de séjour en octobre 2020 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de duplicata de titre de séjour en mars 2021, renouvelé tous les trois mois depuis cette date. Il demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d'un certificat de résident algérien de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, est placé depuis le mois de mars 2021 sous récépissés de demande de duplicata de certificat de résidence. Alors même que ces récépissés l'autorisent à travailler, M. A établit cependant qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de ramoneur et de fumiste, cependant conditionné à la présentation d'un certificat de résidence et non d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite. 5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A un duplicata son certificat de résidence, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés aux litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de remettre à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un duplicata de son certificat de résidence. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er juin 2023. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230268
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302682_20230601
Données disponibles
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