TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302678_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. D C, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de le réintégrer dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 72 heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard avec effet rétroactif de l'astreinte à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en l'absence d'évaluation de son état de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les observations de Me Meaude, substituant Me Chadourne, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant géorgien né le 7 mai 1992, est entré sur le territoire français le 7 mai 2022. Le 18 mai 2022, il a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 août 2022, la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 31 mars 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à l'aéroport le 10 février 2023 en vue de son transfert. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l'OFII à Bordeaux à qui, par une décision du 14 octobre 2020, le directeur de cet office a donné délégation à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à sa direction territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte contesté en l'absence de délégation donnée à celle-ci par son autorité hiérarchique doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise, notamment, au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue son fondement légal. La circonstance selon laquelle l'auteur de la décision en litige a mentionné l'article R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'existe pas, au lieu de l'article D. 551-18 du même code, est sans incidence sur la motivation en droit de cette décision Elle expose que l'intéressé, en ne se présentant pas à l'aéroport à la date prévue pour son transfert, n'a pas respecté les exigences des autorités en charge de l'asile. Il y est exposé que les raisons qu'il a évoquées dans les observations qu'il a été invité à produire n'étaient pas suffisantes pour justifier le maintien des conditions matérielles d'accueil. La décision contestée comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l'autorité administrative aurait négligé de se livrer à un examen de sa situation personnelle et, notamment, de son état de vulnérabilité ou se serait cru à tort en situation de compétence liée. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la situation personnelle de l'intéressé a été examinée au regard des observations que celui-ci a été invité à formuler avant que la décision contestée soit prise, comme cela est indiqué dans les motifs de cette décision, non contestés sur ce point, et que, s'agissant de sa situation médicale, dont le requérant se prévaut, le Centre d'accueil, d'information et d'orientation (CAIO) de Bordeaux, chargé d'accueillir M. C, a transmis à l'OFII, avant que la décision contestée soit prise, le contenu des échanges qu'il a eus avec le personnel médical du centre hospitalier où l'intéressé a consulté le jour-même où il devait se présenter à l'aéroport. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté en toutes ses branches. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". L'article D. 551-18 du même code prévoit : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 6. Il est constant que M. C devait se présenter à l'aéroport le 10 février 2023 pour embarquer sur un vol à destination de Vienne via Amsterdam, pour exécuter la décision de transfert prise à son égard le 25 juillet 2022. Si le requérant fait valoir qu'il souffre d'une hémophilie sévère et d'une arthropathie hémophilique, qu'il avait parallèlement déposé une demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade et qu'il était convoqué cinq jours plus tard, le 15 février 2023, pour être examiné par un médecin de l'OFII, il ne produit pas d'élément de nature à établir que son état de santé faisait obstacle à son transfert vers l'Autriche, et il ne démontre pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il ne lui serait pas possible de poursuivre dans ce pays de traitement qu'il a commencé en France, ou tout traitement adapté à son état de santé. Il ressort au contraire d'un échange que la structure chargée d'accueillir M. C a eu avec une infirmière du CHU de Bordeaux où ce dernier a consulté le jour où il devait embarquer, que celle-ci a confirmé son aptitude à voyager. Enfin, la circonstance que le requérant était convoqué devant un médecin de l'OFII le 15 février 2023 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade ne fait pas obstacle à l'obligation qu'il avait de se présenter à l'embarquement en vue de son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande de protection internationale. L'intéressé, qui avait été convoqué par les services de la préfecture de la Gironde dès le 18 janvier 2023 pour se présenter le 9 février suivant au Pôle régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine en vue de sa remise aux autorités autrichiennes, n'allègue d'ailleurs pas avoir avisé l'OFII de cette convocation ni avoir sollicité en vain de cet organisme que la date de l'examen médical soit avancée. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, l'OFII aurait méconnu les dispositions légales précitées, ni davantage que cet office aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il forme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2302678_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel