TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302670_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme D C, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de Maine-et-Loire n'était pas compétent ; - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et d'assignation à résidence. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Philippon, avocat de Mme C, en présence de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant C, ressortissante ivoirienne née le 7 mai 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2022 selon ses déclarations. Le 10 janvier 2023, elle a déposé une demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine. Suite à la consultation du fichier EURODAC, il a été constaté qu'elle avait irrégulièrement franchi les frontières espagnoles dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. Saisie d'une demande de prise en charge, les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 24 janvier 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Si Mme C s'est vu remettre, lors de son entretien individuel les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait reçu à cette occasion communication du guide du demandeur d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant reçue la totalité des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité du 26 juin 2013, cette circonstance ne résultant par ailleurs pas des mentions du compte-rendu de son entretien individuel. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, cette irrégularité l'ayant privé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit en joint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros qui sera versée à Me Philippon, avocat de Mme C, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat verser à Me Philippon, avocat de Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Philippon et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 . Le magistrat désigné, P-E. SIMONLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302670_20230321
Données disponibles
- Texte intégral