TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302668_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 3 novembre 2021 et est aujourd'hui dans l'attente de se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; à l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction le 10 janvier 2023, il n'est plus en possession d'aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et est démuni de toute autorisation de travail ; -la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'est vu reconnaitre une protection internationale ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante afghan né le 1er janvier 1981, s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 novembre 2021. Il s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale ou une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui se voit reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein-droit une carte de séjour pluriannuelle dont la durée ne peut excéder quatre ans dès lors qu'il en a fait la demande. 7. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 novembre 2021. Il résulte également de l'instruction, en l'absence de mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine, que l'intéressé s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour valable du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023 laquelle n'a pas été renouvelée. La mesure sollicitée par le requérant ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 8. Eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de M. A, notamment sur son droit à se maintenir en France, à se former et à travailler, et à la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui permettre de se voir délivrer tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en vue de lui remettre tout document lui permettant de séjourner régulièrement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 mars 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302668_20230327
Données disponibles
- Texte intégral