TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2302667_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2023 et 9 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du jury de la deuxième année de licence en droit 2022/2023, en tant que ce dernier a refusé de réajuster ses notes pour lui permettre de valider son premier semestre, ainsi que la décision non datée de cette même entité refusant de faire droit à son recours gracieux formé le 25 juillet 2023. Il soutient que : - la note qu'il a obtenu à l'oral de droit pénal général n'est pas le résultat de l'appréciation de sa prestation, elle est fondée sur l'image à tort négative que l'examinateur s'est faite de lui ; - cette personne a eu la volonté de lui nuire et de le rabaisser, notamment par des propos vexatoires ; - ses compétences sont supérieures à la note que cet enseignant lui a attribuée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 par une ordonnance du 20 novembre 2023. L'université de Reims Champagne-Ardenne a produit un mémoire en défense le 16 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le règlement des études au titre de l'année 2022/2023 de l'université de Reims Champagne-Ardenne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B était inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en deuxième année de licence (L2) en droit à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). A l'issue de la seconde session d'examen, le jury, tout en l'autorisant à s'inscrire en troisième année de licence, l'a déclaré ajourné à la deuxième année de licence. Le 25 juillet 2023, l'intéressé a formé un recours gracieux auprès du président de l'université, qui a été expressément rejeté par une décision non datée de cette autorité. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " () Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés () ". 3. D'autre part, aux termes du point 3.2.3.1 de la partie deux du règlement des études de l'URCA au titre de l'année universitaire 2022/2023 : " Au cours des délibérations, le jury peut seul procéder aux ajustements de notes nécessaires à une validation règlementaire d'un élément constitutif, d'une unité d'enseignement, d'un semestre ou d'un diplôme. / - Dans le cadre de l'obtention d'une note égale à 0 due à une absence justifiée, le jury peut décider de modifier la note au cours de la délibération s'il estime que le niveau de l'étudiant n'est pas en adéquation avec la note obtenue ou la moyenne calculée ; - / - Le jury peut attribuer des points de jury. Ces points de jury peuvent être attribués à tous les éléments constituant la maquette de la formation ; / - Le jury, souverain dans ses décisions, n'est pas tenu de confirmer une note attribuée par un des correcteurs et a dès lors, la possibilité de baisser ou d'augmenter les notes des étudiants, en tenant compte de la valeur de leur travail et de leur mérite ; / - Le jury est compétent pour harmoniser les notes proposées par les correcteurs () ". 4. Au-delà du rappel opéré par les dispositions précitées du règlement des études, il entre dans l'office d'un jury d'examen, qui n'est pas lié par les notes attribuées à un candidat par un correcteur ou un examinateur, d'éventuellement réajuster ces dernières au regard des mérites de l'étudiant ou lorsque les conditions de déroulement des épreuves n'ont pas été de nature à mettre à même le candidat de passer son examen dans des conditions normales, ce dont il appartient à l'administration de saisir le jury, notamment en cas de signalement. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, il lui revient, dans le cadre d'un contrôle de l'erreur manifeste, de statuer sur la légalité d'un refus d'ajuster les notes attribuées lorsque ce refus peut être regardé comme fondé sur des considérations autres que les mérites du candidat, et notamment sur les conditions de déroulement des épreuves. 5. M. B, à qui il manquait cinq points sur six cents, soit seize centièmes de points de moyenne générale pour valider son année universitaire, soutient qu'au cours des deux sessions d'oral de droit pénal général qu'il a passées avec le même examinateur, au titre desquelles les notes de 1/20 et 2/20 lui ont été attribuées, il n'a pas été mis à même par l'examinateur, qui éprouverait de l'animosité à son égard depuis les séances de cours magistraux, de passer des oraux dans des conditions normales. Cette personne aurait manifesté la volonté de le sanctionner et eu un comportement vexatoire et discriminatoire durant l'oral. 6. D'une part, pour regrettables qu'aient été les propos tenus par l'examinateur au cours de l'oral, dont la réalité est établie par les attestations concordantes d'autres étudiants présents durant cet examen, qui présente un caractère public, tels que " je ne vais pas passer mon temps à entendre vos bêtises " et " vous brassez de l'air monsieur ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait été examiné sur un sujet hors du programme ni qu'il aurait été interrogé sur des domaines extérieurs à la matière de droit pénal général à la suite de son exposé sur le sujet tiré au sort. Si, par les propos tenus, l'examinateur s'est montré inutilement méprisant à l'encontre du candidat, ce qui a pu le déstabiliser, la circonstance qu'il a interrompu ce dernier au bout de trois minutes environ, alors que l'ensemble de l'oral devait se dérouler sur quelque sept minutes, pour lui poser d'autres questions relevant du programme, s'inscrit dans la démarche visant à apprécier les mérites de l'étudiant, ce qui ne relève pas du contrôle du juge, et ne révèle ainsi pas de difficulté dans l'organisation même de cette épreuve. 7. D'autre part, il ressort des pièces fournies en défense que lors des deux sessions d'examen de droit pénal général conduites par l'enseignant mis en cause par le requérant auxquelles il a participé, de nombreux étudiants ont obtenu, comme lui, des notes très faibles. Ainsi, sur les dix-neuf étudiants ayant passé l'oral de la session 2, neuf se sont vu attribuer la note de 0/20. Ces mêmes relevés montrent également que des étudiants qui s'étaient vu attribuer des notes très basses à la première session ont obtenu des résultats largement supérieurs à l'occasion de la session de rattrapage. Enfin, les allégations de M. B selon lesquelles cet enseignant lui en voudrait depuis la période des cours magistraux ne sont étayées par aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, les éléments dont fait état M. B ne permettent pas d'établir une discrimination à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury de la deuxième année de licence en droit 2022/2023, en tant que ce dernier a refusé de réajuster ses notes pour lui permettre de valider son premier semestre, ainsi que la décision non datée de cette même entité refusant de faire droit à son recours gracieux formé le 25 juillet 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2302667_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel