TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302665_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 février 2023 et le 1er avril 2024, Mme B D, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme globale de 74 085,50 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de sa suspension pour non-respect de l'obligation vaccinale, dans un délai de quarante jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation en examinant les possibilités de reclassement, à titre subsidiaire de conclure une rupture conventionnelle, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de juger en équité, dans le cas où elle succomberait à l'instance, en ne mettant pas à sa charge les frais d'instance non compris dans les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant suspension est entachée d'un vice d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait dans la mesure où elle a présenté un justificatif de dispense vaccinale ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 13 de la loi du 5 août 2021 ; - elle méconnaît les dispositions relatives au cumul d'activités des fonctionnaires ; - elle méconnaît les dispositions des alinéas 1 et 2 du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle a été adoptée sur le fondement d'une loi incompatible avec les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect du droit aux biens ; - elle méconnaît le principe de libre consentement à l'acte médical ; - elle est à l'origine de préjudices qu'il y a lieu d'évaluer à la somme totale de 74 085,50 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sorin, président-rapporteur, - les conclusions de M. Errera, rapporteur public, - et les observations de Me Mirzein, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, infirmière de grade 2 en bloc opératoire affectée à l'hôpital Cochin a, par un arrêté du directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris du 16 février 2022, fait l'objet d'une suspension au motif qu'elle n'avait pas présenté à sa hiérarchie les justificatifs nécessaires de vaccination exigés par l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par sa requête, Mme D sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () / () II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. () / III. - Le I ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / () / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont () agents publics. () / () V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () ". Et aux termes de l'article 14 de cette même loi : " I. / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. " 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, directrice adjointe des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature pour signer l'ensemble des mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement courant du groupe hospitalier, consentie par un arrêté du 21 octobre 2021 du directeur général du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Centre - Université Paris Cité, regroupant notamment l'hôpital Cochin et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 et mentionne que Mme D n'établit pas satisfaire aux obligations conditionnant l'exercice des fonctions telle que prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le directeur général de l'AP-HP pour prononcer la suspension de Mme D. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ". Aux termes de l'article 2-2 du même décret : " () 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l'application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l'application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. " 6. Si Mme D soutient que l'arrêté querellé est entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne son rétablissement à la suite d'une contamination par le virus covid-19, elle se borne à produire à cette fin un certificat médical en date du 14 février 2022 rédigé par un médecin généraliste, revêtant un caractère purement déclaratif, établi à sa demande. Un tel certificat, bien qu'intitulé " certificat de rétablissement ", n'est pas conforme aux dispositions citées au point précédent, selon lesquelles seul un certificat de rétablissement édité à la suite d'un test RT-PCR réalisé plus de onze jours auparavant permet d'être dispensé de la détention d'un schéma vaccinal provisoire. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté, tout comme celui-ci tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. 7. En quatrième lieu, si un fonctionnaire suspendu dans les conditions prévues par les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 continue d'être lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu'exige la qualité dont il demeure revêtu et, notamment, s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec la mission du corps ou cadre d'emplois auquel il continue d'appartenir, il cesse, par contre, du fait même qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre l'exercice de ses fonctions, d'être soumis à l'interdiction de principe du cumul desdites fonctions avec une activité privée rémunérée. 8. Si Mme D soutient qu'elle a été privée de la possibilité d'exercer une autre activité salariée durant la période où elle a fait l'objet d'une suspension, celle-ci ne l'établit pas dès lors qu'il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté contesté que l'intéressée demeure seulement suspendue dans ses fonctions occupées à l'hôpital Cochin, et que faute de schéma vaccinal complet au regard des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021, elle ne pourra reprendre ses fonctions. Cependant, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, et en tout état de cause d'aucune autre pièce versée au contradictoire, que l'AP-HP aurait empêché la requérante d'exercer une activité professionnelle durant sa période de suspension. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des règles cumulatives des activités des fonctionnaires doit être écarté. 9. En cinquième lieu, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 2, que la suspension prévue par cet article ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision en litige relève que sa période de suspension ne sera pas prise en compte au titre de l'avancement. 10. En sixième lieu si, il est vrai, l'AP-HP n'établit pas avoir convoqué Mme D à un entretien préalable en application des dispositions du premier alinéa du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 précitées, la requérante, qui se borne à soutenir n'avoir pas bénéficié de l'entretien en cause, n'établit ni même n'allègue que, dûment informée, elle aurait cherché à régulariser sa situation, notamment par l'utilisation de jours de congés payés dont l'octroi dépendait au demeurant du seul accord de son employeur. Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir perdu une chance sérieuse de ne pas être suspendue de ses fonctions pour méconnaissance de l'obligation vaccinale prescrite à l'article 12 de la même loi. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. 12. En l'espèce, il est soutenu que les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 porte atteinte au respect du droit aux biens tel que garanti par ces stipulations. Toutefois, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à l'emploi, ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, ni au droit de tout être humain dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, dans la mesure où elles ne prévoient pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension. Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit. En outre, les dispositions contestées prévoient que l'employeur informe le salarié des conséquences de l'absence de vaccination, des moyens de régulariser sa situation, donnent ensuite la possibilité au salarié d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Enfin, il n'est ni établi ni même soutenu que la privation d'emploi et de rémunération en application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 aurait empêché l'intéressée d'exercer une activité rémunérée non soumise à l'obligation vaccinale, ni de percevoir le cas échéant le revenu de solidarité active prévu aux dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en privant de rémunération l'agent suspendu pour non-respect de l'obligation vaccinale litigieuse, le législateur aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En huitième lieu, il est constant que les vaccins contre le covid-19 utilisés en France ont fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché par l'Agence européenne du médicament. Si cette autorisation est conditionnelle, il ne s'ensuit pas pour autant que la vaccination obligatoire aurait le caractère d'une expérimentation médicale ou d'un essai clinique, lesquels au surplus obéissent à d'autres fins. Par suite, les dispositions contestées de la loi du 5 août 2021 ne méconnaissent pas le principe de consentement libre et éclairé auquel sont subordonnés de tels expérimentations et essais, en vertu de l'article 16 de la convention d'Oviedo, du règlement 726/2004 du 21 mars 2004, du règlement 536/2014 du 16 avril 2014 et de la directive 2001/20 du 4 avril 2001. Les moyens d'exception d'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 au regard de l'ensemble de ces stipulations et dispositions doivent donc être écartés comme infondés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique. 14. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 16 février 2022 n'étant entaché d'aucune des illégalités invoquées par la requérante, la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée à son égard sur ce fondement. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le président-rapporteur, J. SORIN L'assesseur le plus ancien, Y. COZ La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2302665_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel