TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2302662_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Saint-Alban-Auriolles a déclaré non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit le Mas.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que son terrain est situé dans les parties urbanisées de la commune ;
- le projet en litige n'engendre aucun risque d'incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Alban-Auriolles qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 1er juillet 2024.
Un mémoire, enregistré le 7 février 2025, a été produit par Mme C après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 août 2022, Mme C a présenté une demande de certificat d'urbanisme, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, pour un projet de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit le Mas sur le territoire de la commune de Saint-Alban-Auriolles. Le 26 janvier 2023, le maire de la commune a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison individuelle ainsi envisagée par Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ce certificat du 26 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par le certificat d'urbanisme en litige, dont il est constant qu'il est non bâti et à l'état naturel, est situé au nord d'un compartiment urbanisé de la commune. S'il est bordé à l'est par la parcelle cadastrée section C n° 445 qui supporte une maison d'habitation, il est cependant bordé au nord et à l'ouest par des terrains non bâtis. Ainsi, à l'exception de ce secteur construit au sud, desservi par l'impasse du Mas, le terrain d'assiette, qui n'est par ailleurs pas desservi par cette impasse mais par un simple chemin, est essentiellement entouré de vastes espaces restés à l'état naturel, parsemés de quelques constructions dispersées à l'est. Par suite, le maire de Saint-Alban-Auriolles n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le terrain objet de la demande de certificat d'urbanisme se situe à l'extérieur des parties actuellement urbanisées de la commune.
4. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision attaquée, l'éventuelle illégalité des autres motifs de cette décision n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Alban-Auriolles aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme du 26 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de l'Ardèche et à la commune de Saint-Alban-Auriolles.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2302662_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel