TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302652_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Giraud et Nury, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Une ordonnance du 11 avril 2024 a fixé la clôture d'instruction au 13 mai 2024. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, enregistré le 9 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - et les observations de Me Nury, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 11 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant guinéen. Le requérant demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". 3. M. A fait valoir qu'il exécute les peines prononcées à son encontre par le juge répressif et que, dans ce cadre, il a bénéficié d'un aménagement de peine et d'une réduction de peine. Il en déduit que, dans ces conditions, sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas les mentions de la décision attaquée dont il ressort qu'il a été condamné par un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois assorti d'un sursis probatoire de six mois sur une durée de deux ans pour des faits de violence suivie de mutilation ou infirmité permanente commis le 20 septembre 2019 et de violence par une personne en état d'ivresse manifeste n'ayant pas entraîné d'incapacité commis le 16 octobre 2021. En outre, il ressort des mêmes mentions non contestées que, par un jugement du 3 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a également condamné l'intéressé à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une amende de cinquante euros pour avoir commis, le 3 octobre 2020, des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public n'ayant pas entraîné d'incapacité et d'ivresse publique et manifeste. Enfin, le requérant ne conteste pas davantage les mentions de la décision en litige qui indiquent qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants datant du 31 juillet 2018, de vol en réunion datant du 9 août 2019, de viol datant du 18 au 19 mai 2020 et d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans datant du 16 octobre 2021. Compte tenu de leur nature, de leur gravité et de leur caractère réitéré, les agissements relevés par l'autorité préfectorale à l'encontre de M. A sont de nature à démontrer que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il représentait une telle menace, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant fait valoir que contrairement a ce qu'a retenu le préfet du Puy-de-Dôme il dispose d'attaches familiales en France dans la mesure où y résident sa sœur ainsi que les enfants de cette dernière, qu'il vit avec sa compagne de nationalité française et que de cette union est né un enfant le 6 novembre 2023. Toutefois, la naissance de cet enfant est postérieure à la date d'édiction de la décision en litige. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne peut être regardé ni comme entretenant une communauté de vie avec sa compagne, ni comme participant à l'entretien et à l'éducation son fils dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé résiderait effectivement au domicile de sa compagne et de son fils. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230265
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2302652_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel