TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302651_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé au regard de sa situation ; - cette motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est fait aucune mention à son insertion professionnelle et de sa situation personnelle. - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas spécialement motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation : il n'a pas été tenu compte de sa situation et le choix de la durée est particulièrement long. Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Paz pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Serhan qui développe ses moyens à l'audience. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 septembre 2001, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en 2019, de façon irrégulière. A la suite de son interpellation par les services de la police le 20 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 20 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivé en droit. Il est également motivé en fait par l'énoncé d'éléments relatifs à la situation administrative de M. B et sa dernière interpellation le 20 mai 2023 pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol et de port sans motif légitime d'une arme et des éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, est ainsi suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être arrivé en France en 2019, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2019. Il est célibataire, sans charge familiale et s'il a indiqué lors de son audition le 20 mai 2023 avoir un oncle à Pessac et une compagne, il ne justifie par aucune pièce les liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 20 mai 2023 pour des faits de recel et de détention d'une arme. Enfin, M. B ne justifie d'aucune intégration en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde ne peut être regardé comme ayant fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. La décision contestée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer, s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressources légales sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, s'est soustrait à la mesure d'éloignement précédemment prise à son encontre, a été interpellé le 20 mai 2023, par les services de police bordelais pour la commission d'infractions et qu'il est très défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit, au regard des critères prévus par l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation. 11. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. En l'espèce, M. B ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant déclare être entré en France en 2019 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance pendant une partie de sa minorité, il ne le justifie pas. Il ressort des pièces du dossier qu'il est en situation irrégulière et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 5 novembre 2019 non exécutée. Il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans et dont la durée n'est pas disproportionnée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre de ses frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Serhan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, D. DE PAZ La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2302651_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel