TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302650_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure,
- Mme A et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née en 1990, est entrée en France en 2022, via la Suisse, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses pour y rejoindre son époux titulaire d'un titre de séjour " salarié ". Par un courrier du 5 octobre 2022 elle a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, à titre principal une demande " d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, une demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " visiteur " pour rester temporairement sur le territoire français avec son époux, qui dispose en France d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, et leurs deux enfants. En l'absence de réponse des services instructeurs de la préfecture sur sa demande, une décision implicite de rejet est née du silence gardé de l'administration le 5 février 2023. Par un courrier du 23 février 2023, la requérante a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet sans obtenir de réponse. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée avec un ressortissant de nationalité chilienne qui réside régulièrement en France et qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé qualifié dans une entreprise des métiers de l'hôtellerie et de la restauration, pour une rémunération brute mensuelle de 2 750 euros. La requérante justifie également disposer de revenus propres, en qualité de salariée en service détaché, auprès d'une organisation non gouvernementale internationale depuis juin 2020, au titre de laquelle elle perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 2 000 euros. Mme A et son époux sont parents de deux enfants, nés respectivement en février 2021 et 2022, le second fils du couple étant né sur le territoire français le 1er juin 2022. Le couple justifie également de sa communauté de vie par la production d'un contrat de bail pour un logement commun à Nice. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite la requérante est fondée à en demander l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F.PASCAL La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2302650_20240924
Données disponibles
- Texte intégral