TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302647_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : A titre principal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binand, magistrat désigné ; - et les observations Me Basili, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 janvier 1978, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2023. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision 3. En l'espèce, il est constant que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue du rejet de la demande d'asile présentée par Mme A. La requérante, qui a donc nécessairement été mise en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites quant à la mesure d'éloignement à laquelle elle s'exposait en cas de rejet de cette demande ne se prévaut à l'instance d'aucun élément qu'elle n'aurait pu porter utilement sur ce point à la connaissance de l'autorité préfectorale avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que Mme A ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, at alors que le préfet de la Somme n'était pas tenu de décrire l'ensemble de la situation de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée récemment sur le territoire français en juin 2022. Elle est célibataire et la demande d'asile de son fils mineur présent sur le territoire a été définitivement rejetée. Elle ne démontre pas disposer de liens privé ou familiaux d'une intensité particulière en France alors qu'elle conserve des attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de son séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Rien ne fait obstacle à ce que, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement en litige, le fils de Mme A, scolarisé en classe de 4ème, accompagne cette dernière vers le pays de destination, où il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'il constitue avec sa mère ne pourrait être maintenue ni même qu'il ne pourrait y poursuivre une scolarité normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2302647_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel