TA78Magistrat MarcMagistrat Marc
TA78 · Magistrat Marc — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302645_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, ainsi qu'une pièce complémentaire enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur sa demande formée le 5 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé les 10 juin et 26 août 2021, tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Yvelines a suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 19 février 2024, la requérante a été invitée par le tribunal, à l'adresse qu'elle avait elle-même communiquée, à envoyer sa demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Ce courrier est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le conseil départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était bénéficiaire du revenu de solidarité active, lequel a été suspendu par une décision du 20 août 2020 de la caisse d'allocations familiales des Yvelines au motif qu'un contrôle n'avait pas pu être réalisé du fait de ses absences les 19 août 2020 et 22 juillet 2020. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur sa demande formée le 5 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé les 10 juin et 26 août 2021, tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a suspendu son droit au bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article L.583-3 du code de la sécurité sociale : " () Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. () ". Les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles conditionnent l'ouverture des droits au revenu de solidarité active à une résidence effective sur le territoire national ou des séjours hors territoire de moins de 92 jours sur une année civile, ou de date à date. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a été convoquée à deux rendez-vous dans les locaux de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, le premier devant se tenir le 22 juillet 2020 et le second le 19 août 2020. Mme A avait été informée de ce qu'en cas d'absence à ce rendez-vous ou de non-présentation de son passeport, ses droits seraient suspendus. Par ses écritures et les pièces produites, Mme A ne conteste pas qu'elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous ni surtout qu'elle ne réside pas sur le territoire français, indiquant elle-même d'ailleurs parmi les pièces versées qu'elle est au Sénégal depuis le mois de septembre 2018. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Caisse d'allocations familiales des Yvelines et au conseil départemental des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, signé E. MarcLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Marc
- Formation
- Magistrat Marc
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2302645_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel