TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302644_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son attestation de demande d'asile, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A titre subsidiaire : de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'intervention de la décision de la cour nationale du droit d'asile.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Binand, magistrat désigné ;
-et les observations de Mme C, assistée de Me Basili et de Mme B, interprète en langue géorgienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 30 novembre 1977, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2023 notifiée le 30 mai suivant. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Géorgie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Somme a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que Mme C ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le préfet n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Mme C se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de menaces émanant de son époux dont elle est séparée, selon les précisions apportées à l'audience. Toutefois et alors qu'elle ne conteste pas que la Géorgie soit un pays sûr au sens et pour l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations qui ne sont étayées par aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Rien ne fait obstacle à ce que, en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement en litige, les fils de Mme C nés respectivement en 2008 et 2010, et dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'accompagnent vers le pays de destination, où il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'ils constituent avec leur mère ne pourrait être maintenue ni même qu'ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
8. Ainsi qu'il a été dit, la requérante n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations s'agissant des risques auxquels elle serait exposée en Géorgie, qui seraient de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, ses conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de suspension présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2302644_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel