TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2302642_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle Pôle emploi Grand Est a interrompu le versement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il avait quitté volontairement son emploi. Il soutient que : - contrairement à ce qui lui est opposé par Pôle emploi, il a travaillé 324 heures lors de son dernier contrat, pour la période du 1er septembre 2022 au 6 janvier 2023, avant de quitter volontairement son emploi ; - Pôle emploi commet une erreur de droit en lui opposant le nombre d'heures payées et non le nombre d'heures travaillées au cours de ce contrat ; - le refus de lui expliquer en détail les règles implémentées dans l'algorithme calculant son temps de travail méconnaît les dispositions de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration. La procédure a été communiquée à France travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; - le règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête. France travail Grand Est, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle Pôle emploi Grand Est a interrompu le versement de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il avait quitté volontairement son emploi de professeur contractuel, ensemble la décision rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. La circonstance que France travail Grand Est aurait méconnu les dispositions de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de lui communiquer les règles définissant le traitement algorithmique des données ayant amené à la comptabilisation des heures travaillées au titre de son activité professionnelle et les principales caractéristiques de la mise en œuvre de ce traitement est sans incidence sur les droits de M. A au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 10 février 2023 se fonde sur les dispositions des articles 25 et 4 du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, et sur la circonstance que le requérant a quitté volontairement son emploi ou qu'il ne justifie pas d'au moins 65 jours travaillées ou 455 heures travaillées depuis son départ volontaire au titre d'un ou plusieurs emplois perdus lui permettant de déposer une demande de réexamen. La décision rejetant le recours gracieux se fonde, quant à elle, selon les termes de courriels de Pôle emploi des 22 février, 28 février et 1er mars 2023, sur la triple circonstance que M. A a quitté volontairement son antépénultième emploi, qu'il a repris une activité professionnelle d'une durée de 613,94 heures, du 1er septembre 2022 au 6 février 2023, avant de quitter volontairement son nouvel emploi. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent () e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse (.) b) De remplir la condition prévue au e de l'article 4 ;(.) ". 6. M. A expose que Pôle emploi a entaché sa décision d'erreur de fait et d'erreur de droit en considérant qu'il avait travaillé 613,94 euros pendant la période du 1er septembre 2022 au 6 janvier 2023, alors qu'il convient de tenir compte, dans sa situation, de la quotité de service effectuée en qualité de maître délégué d'établissement sous contrat d'association, soit 17,5 heures par semaine pendant 18 semaines, correspondant à un total d'heures travaillées de 324 heures. 7. Aux termes de l'article R. 914-58 du code de l'éducation : " Les maîtres délégués exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont soumis, pour la détermination de leurs conditions d'exercice et de cessation de fonctions, aux règles applicables aux agents contractuels enseignants de l'enseignement public des premier et second degrés. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions que ces derniers, du régime de travail à temps partiel, du régime des congés de toute nature ainsi que d'autorisations d'absence. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire :I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : () 3° Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; () II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. () ". 8. D'une part, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. A, le nombre d'heures travaillées au titre des fonctions de maître délégué ne correspond pas uniquement au service d'enseignement, dont le maxima est fixé à 18 heures par semaine pour professeurs certifiés, mais inclut également les missions liées au service d'enseignement énumérées par le II de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014. 9. D'autre part, il résulte tant de l'avenant produit par le requérant que de ses dires que celui-ci, dans le cadre de son contrat à durée déterminée en qualité de maître délégué, exerçait son activité à temps complet, et non à temps partiel. Ainsi, eu égard à la durée légale du travail à temps complet fixée à trente-cinq heures par semaine dispositions de l'article L. 3121-27 du code du travail et de l'article L. 611-1 du code général de la fonction publique, et compte tenu de la période d'emploi de M. A, du 1er septembre 2022 au 6 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que Pôle emploi aurait commis une erreur de fait ou une erreur de droit en estimant à plus de 455 le nombre d'heures travaillées dans son dernier emploi. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2302642_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel