TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302641_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, et par un mémoire en réplique enregistré le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait, de droit et d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- et les observations de Me Boyancé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 7 octobre 1975, est entrée sur le territoire français en dernier lieu le 17 janvier 2017, sous couvert d'un visa de long séjour en tant que conjoint de français, valable jusqu'au 10 janvier 2018. Elle a, en cette qualité, été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 13 décembre 2019. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu'elle avait formée le 15 octobre 2019 sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours qu'elle a formé contre l'arrêté du 26 octobre 2021. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 29 mars 2022 au 28 mars 2024. Par une lettre du 2 août 2022, Mme A a demandé la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " L'article L. 426-19 de ce code de précise : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. "
3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de la Gironde a refusé la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour formée le 15 octobre 2019, cette même autorité a fait droit à son recours gracieux en lui délivrant le 15 avril 2022 une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " pour une durée de deux ans. En délivrant cette carte au titre du renouvellement de la carte temporaire de séjour dont elle bénéficiait, le préfet doit être regardé comme ayant retiré son arrêté de refus de renouvellement initial. Ce faisant, nonobstant la circonstance que du 10 novembre 2021, date de notification du refus au 31 janvier 2022, date à laquelle le préfet lui a remis un nouveau récépissé de renouvellement de sa carte de séjour, Mme A ne peut produire aucun document justifiant de la régularité de son séjour, elle doit être regardée, compte tenu de la décision de retrait, comme ayant été en situation régulière, de manière ininterrompue, depuis son entrée sur le territoire français, le 17 janvier 2017, et, partant, comme justifiant d'une présence régulière ininterrompue en France pendant une durée de plus de cinq années consécutives à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de carte de résident présentée par Mme A au motif qu'elle ne remplissait la condition d'une présence régulière ininterrompue pendant cinq ans parce que sa situation n'a pas été régulière entre octobre 2021 et mars 2022, le préfet de la Gironde a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait.
4. D'autre part, le préfet de la Gironde ne conteste pas que Mme A remplit par ailleurs la condition de ressources à laquelle les dispositions légales rappelées ci-dessus subordonnent la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Compte tenu des motifs qui fondent l'annulation de la décision contestée, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans portant la mention " résident longue durée-UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyancé, avocate de la requérante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A une carte de résident de dix ans portant la mention " résident longue durée-UE ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Boyancé une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Boyancé.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2302641_20240131
Données disponibles
- Texte intégral