TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302637_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 2023 et le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et dans cette attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire - elle est entachée d'illégalité dès lors que le refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle elle a été prise est lui-même illégal ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi - elle est entachée d'illégalité dès lors que la décision d'éloignement qui la fonde est elle-même illégale ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 21 octobre 2004, déclare être entré en France le 10 février 2017 sous une identité d'emprunt en compagnie de sa tante. Le 3 août 2022 il a présenté auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour " étudiant ", en se prévalant des dispositions des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un arrêté du 3 avril 2023 dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ". 3. M. A soutient être très bien intégré dans la société française et justifier de circonstances humanitaires au regard de ses conditions d'entrée sur le territoire et de son parcours. 4. Toutefois, ses allégations relatives à son entrée sur le territoire en 2017 sous une identité d'emprunt, alors qu'il était mineur, aux maltraitances dont il déclare avoir été victime de la part de sa tante, à son absence de scolarisation ce qui l'aurait conduit à s'enfuir, en janvier 2020, après s'être vu confisquer ses papiers d'identité, ne sont aucunement établies. Le préfet fait en outre valoir sans contredit qu'il est célibataire sans lien de famille sur le territoire, que ses parents et ses frères et sœurs résident au Sénégal et qu'il a fait l'objet en 2020 d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous le nom C A. Les seules circonstances qu'il serait présent sur le territoire français depuis 2017 et qu'il se serait inscrit en septembre 2020 dans un lycée professionnel en vue de préparer un CAP " Maintenance des matériels option matériels agricoles " à Tours, où il est désormais hébergé, ne permettent pas de le regarder comme relevant de circonstances exceptionnelles ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré selon ses déclarations sur le territoire en 2017, est célibataire, sans enfant, qu'il n'établit pas y avoir tissé des liens d'une particulière intensité et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident toujours au Sénégal. Par suite, la décision de refus opposée par le préfet sur sa demande de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que mentionnés au point 4, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que mentionnés au point 4, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302637_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel