TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302637_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 26 avril 2023, M. D, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision dans son ensemble : - La décision émane d'une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - Les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - La décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - La décision doit être annulée par voie de conséquence ; - Elle n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour : - La décision doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Aucune partie n'était présente ni représentée La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien déclare être entré sur le territoire français en janvier 2020. Par un arrêté en date du 24 avril 2023, le préfet de l'Isère l'a obligé, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. M. D ne justifie ni d'une insertion ni d'attaches en France. Il s'ensuit, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, que le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire litigieux serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. M. D qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ne peut utilement soutenir que les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien aurait été méconnu. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'arrêté en litige précise les éléments de droit et de fait justifiant qu'aucun délai volontaire n'est accordé à M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, D. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302637_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel