TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302634_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 mai 2014. Elle a déposé, le 26 septembre 2014, une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 11 juin 2015 de la cour nationale du droit d'asile. Le 1er juillet 2016, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Elle a bénéficié, par la suite, d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales, valable du 22 octobre 2020 au 22 janvier 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Le 3 juin 2022, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 19 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-12 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-1 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3 que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 5. Par un avis du 17 janvier 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 6. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, en application des principes rappelés au point 4, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17 janvier 2023 lui est favorable, le préfet du Calvados doit être regardé, par la référence qui est faite dans la décision en litige à cet avis qui est produit au dossier, comme ayant apporté des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un traitement médical approprié dans le pays d'origine de l'intéressée de nature à justifier le refus du titre de séjour qui lui a été opposé. Il appartenait ainsi à Mme A de produire tous éléments permettant d'apprécier l'absence d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette charge incombait en l'espèce au préfet du Calvados. 7. D'autre part, pour contester l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Mme A se borne à produire un certificat médical établi le 14 octobre 2021 par un médecin généraliste selon lequel l'intéressée souffre de plusieurs maladies qui nécessitent la poursuite des traitements en cours. Toutefois, si ce document confirme la gravité de la pathologie dont souffre Mme A, qui n'est pas contestée en l'espèce, il ne fait état d'aucun élément propre à établir qu'elle ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé ni qu'elle ne sera pas en mesure de supporter le voyage jusqu'en Arménie. Dans ces conditions, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Ces stipulations ne garantissent pas, en outre, à l'étranger le droit de choisir l'endroit le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. 9. En l'espèce, Mme A se borne à indiquer qu'elle a noué de nombreux liens sur le territoire français depuis son arrivée en France sans toutefois l'établir. S'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet du Calvados qu'elle a un enfant vivant en France, celui-ci est adulte et l'intéressée, qui ne l'évoque pas même dans ses écritures, n'établit pas ni même n'allègue qu'elle entretiendrait des liens avec lui. Dans ces conditions, alors que Mme A est entrée en France à l'âge de cinquante-trois ans, qu'elle y a séjourné en situation irrégulière et en méconnaissance d'une mesure d'éloignement prise à son encontre, à l'exception des quelques mois durant lesquels elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet du Calvados n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. A n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302634_20240126
Données disponibles
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