TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302631_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février 2023 et le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me Belaïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 7 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Belaïdi, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de production de l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bachoffer ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 décembre 1973 et entré en France le 10 mai 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 12 août 2021 le renouvellement de son titre de séjour des motifs tirés de son état de santé. Par arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer le titre sollicité et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 28 décembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII, qui est produit, sans que le requérant assortisse son moyen tiré de son irrégularité des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. A soutient que l'avis du 28 décembre 2021 prescrit une poursuite de soins pour une période de 12 mois et que l'arrêté ne prend pas en compte cette nécessité, il ressort des pièces du dossier que c'est l'avis du 8 janvier 2020 qui prescrit une telle poursuite. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas qu'il nécessite de poursuivre des soins sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2001, qu'il y a noué des liens et qu'il y est inséré professionnellement, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Belaïdi. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bachoffer, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Abdat conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, B. Bachoffer L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302631_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel