TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302627_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 14 et 22 mars 2023, M. D B, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret Ofpra dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile, ou, défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit tirée de de l'absence de preuve de la saisine et de l'accord des autorités autrichiennes ou, en tout état de cause, de leur saisine tardive. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E. M. B et la préfète du Val-de-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 13h46. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 30 juin 1997 à Kapissa (République islamique d'Afghanistan), a déposé une demande d'asile le 24 décembre 2021 puis une nouvelle le 19 octobre 2022. Par l'arrêté susvisé du 1er mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement, relatif à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant " : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément () à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. () lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (), la requête aux fins de reprise en charge d'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b) (), du présent règlement (), dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée. / 3. Si la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d'introduire une nouvelle demande. / () ". 4. La Cour de Justice de l'Union européenne, par l'arrêt du 25 janvier 2018, Bundesrepublik Deutschland contre Aziz Hasan, C-360/16, a dit pour droit que l'article 24, paragraphe 2, du règlement dit " C A " doit être interprété en ce sens que, dans une situation dans laquelle un ressortissant d'un pays tiers est revenu, sans titre de séjour, sur le territoire d'un État membre ayant procédé par le passé à son transfert vers un autre État membre, d'une part, la requête aux fins de reprise en charge doit être envoyée dans les délais prévus à cette disposition et, d'autre part, ces délais ne peuvent pas commencer à courir avant que l'État membre requérant n'ait eu connaissance du retour de la personne concernée sur son territoire. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais prévus à l'article 24, paragraphe 2, de ce règlement, l'État membre sur le territoire duquel se trouve la personne concernée sans titre de séjour est responsable de l'examen de la nouvelle demande de protection internationale que cette personne doit être autorisée à introduire. 5. . Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en litige, et donc des propres écrits de la préfète du Val-de-Marne, que M. B a présenté une demande d'asile en France le 24 décembre 2021 après avoir demandé l'asile en République d'Autriche le 6 décembre 2021 ainsi que cela ressort de la consultation du fichier européen Eurodac. Selon l'arrêté attaqué, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de réadmission effective le 24 juin 2022, jour où il affirme être revenu en France. Par au moins deux courriers envoyés en recommandé avec demande d'accusé de réception, reçus les 4 juillet et 10 août 2022, l'association Emmaüs solidarité a informé la préfecture du souhait de M. B de déposer une nouvelle demande d'asile. La préfecture du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour la mise œuvre de la procédure Dublin par un courrier du 19 octobre 2022. La demande d'asile a finalement été enregistrée en " procédure Dublin " le 19 octobre 2022. Dès lors, au regard de l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale recherché par ce règlement, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne, qui disposait, en tout état de cause au 4 juillet 2019, d'éléments permettant d'envisager la responsabilité d'un autre État membre, et était à même, si elle l'estimait utile, de procéder à une nouvelle consultation du système Eurodac, de demander, le cas échéant, la reprise en charge de M. B par un autre État avant l'expiration des délais prescrits par le paragraphe 2 de l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui commençaient à courir à compter du courrier reçu 4 juillet 2019. 6. Or, il est constant que la requête aux fins de reprise en charge adressée par la préfète du Val-de-Marne aux autorités autrichiennes n'a été établie, selon l'arrêté litigieux, que le 16 novembre 2022. Cette demande de reprise en charge n'a donc pas été présentée dans le délai de deux mois, ni même de trois mois, prescrits par l'article 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union européenne des dispositions du paragraphe 3 de l'article 24 du règlement dit " C A " dans l'arrêt susmentionné du 25 janvier 2018, la France était responsable de l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée par M. B. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, en décidant le 1er mars 2023 de prononcer le transfert de l'intéressé, a méconnu l'article 24 du règlement Dublin A (voir par exemple en ce sens CAA Lyon, 3 juillet 2018, n° 18LY00383 ; CAA Lyon, 27 décembre 2018, n° 18LY01480 ; CAA Douai, 19 décembre 2019, n° 19DA01979 ; CAA Douai, 10 décembre 2020, n°20DA00929 ou encore CAA Douai, ordo., 31 décembre 2020, n° 20DA00144). 7. Au surplus, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Sous réserve des cas étrangers au présent litige où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait, en l'espèce, aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées. En réponse au moyen ci-dessus analysé soulevé par le requérant tiré de ce que l'administration ne lui a pas délivré l'ensemble des informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard en produisant notamment les attestations de remise des brochures A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale imposées en vertu de l'article 4 du règlement précité, qui figurent à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé et qui constituent la brochure commune mentionnée à l'article 16 bis du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 susvisé. 9. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucun élément dans la présente instance, que ce soit un mémoire en défense ou simplement des pièces retraçant la procédure dite " Dublin " suivie, n'apporte alors pas la preuve que M. B se soit vu remettre les brochures citées au point précédent, qui seules permettent aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application des règlements européens du 26 juin 2013 précités, alors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, seule l'autorité administrative est en mesure d'apporter les commencements de preuve qu'elle devrait détenir nécessairement à cet égard. Ainsi, il n'est pas établi que M. B se serait vu délivrer l'information complète prévue par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette omission est de nature à priver effectivement l'intéressé de la garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes, en charge de l'examen de leur demande d'asile, doit être regardé comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 12. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 24 du règlement dit " C A ", il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 13. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 14. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Béchieau, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Béchieau. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. D B aux autorités autrichiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. D B en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Béchieau, conseil de M. D B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béchieau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : le surplus des conclusions de la requête de M. D B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2302627_20230328
Données disponibles
- Texte intégral