TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302626_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Okila, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Croatie ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de le mettre à même de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision de transfert : - est insuffisamment motivée ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - viole les droits et libertés fondamentaux ; - méconnaît les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a en revanche produit des pièces complémentaires, enregistrées le 4 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'y étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience, à 13h35, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré produite par Me Okila, pour M. A, enregistrée le 10 juillet 2023 à 13h52. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Sur le transfert : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 5 juin 2023 vise le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, outre la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Il énonce que la Croatie a explicitement accepté de reprendre en charge le requérant sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, violerait ses droits et libertés fondamentaux et méconnaitrait les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ce ou ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vinc Okila et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé A. B Le greffier, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302626_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel