TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302626_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 8 septembre 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", et de lui accorder cette carte. Il soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer sur plus de 100 mètres, il a deux prothèses de genou et a systématiquement recours à une canne pour les déplacements. La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Niquet en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Niquet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, par une décision du 8 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. B a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte " mobilité inclusion " en litige. 2. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. En l'espèce, M. B soutient qu'il souffre de douleurs importantes en particulier du fait de la pose de deux prothèses aux deux genoux en 2019 et 2021, qu'il a un périmètre de marche réduit, et qu'il ne peut se déplacer à l'extérieur sans canne. A l'appui de ses déclarations, le requérant produit un certificat médical établi le 29 mars 2022 dont il résulte qu'il présente une gonarthrose sévère des genoux, et qu'une prothèse totale du genou droit a été implantée en 2019 et du genou gauche en 2021. Ce certificat précise que M. B a un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, qu'il utilise, de façon permanente, des cannes en extérieur, que la station debout lui est pénible, et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration. Dans ces conditions, M. B justifie, par les pièces produites et en l'absence d'écritures en défense du département des Bouches-du-Rhône, être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Il remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de reconnaître le droit de M. B à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux pathologies de l'intéressé, à cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, et, en conséquence, d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande. La présente décision implique la délivrance de cette carte par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : M. B a droit à la carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'une durée de cinq ans à compter de la décision à intervenir de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en application de l'article R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles. Cette carte lui sera délivrée par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. Niquet Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302626_20230706
Données disponibles
- Texte intégral