TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302622_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 complétée par des pièces enregistrées le 21 juin 2023, Mme I C, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Pitel substituant Me Le Guedard pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1977, est entrée sur le territoire français le 12 février 2022 en possession d'un visa C court séjour de 30 jours. Le 3 octobre 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a cependant rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme E G, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire des arrêtés en litige, disposait par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-196 du même jour et librement accessible, d'une délégation à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B F, directeur des migrations et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. La préfète de la Gironde a, en particulier, pris en compte la durée et les conditions de séjour de la requérante, ainsi que la présence en France des deux filles aînées de la requérante. Si la préfète se borne à indiquer que le juge aux affaires familiales a, par un jugement rendu le 25 avril 2019, confié l'autorité parentale de ces deux dernières à leur tante, sans préciser les circonstances dans lesquelles Mme C a décidé de confier ses enfants à sa sœur, il s'agit d'une retranscription objective des éléments contenus dans le jugement lui-même. Ainsi, et bien que l'arrêté attaqué ne fasse pas mention de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé et qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () " 5. Mme C se prévaut de la présence en France de ses deux filles aînées A et D nées respectivement les 27 mars 2002 et 25 avril 2005 et de ses deux sœurs. Il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante a confié la garde de ses enfants à sa sœur en 2018, laquelle disposait de l'autorité parentale exclusive. Si elle fait valoir qu'elle a été contrainte de se séparer de ses enfants pour préserver A d'un mariage forcé, et qu'elle n'a pu quitter la Côte d'Ivoire qu'après le décès de son époux, la seule production des attestations rédigées par sa sœur et par une amie ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations. De même, si elle indique avoir préservé le contact avec ses enfants durant les cinq années de séparation, les quelques productions de captures d'écran de conversations téléphoniques sont, sur ce point, insuffisantes. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir que depuis son arrivée en France elle aurait entamé avant la majorité de sa fille cadette des démarches pour qu'il soit mis fin à la délégation de l'autorité parentale. Pas davantage, elle ne produit de pièces de nature à démontrer la confortation des liens avec ses filles depuis son arrivée en France. Enfin, Mme C a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle a eu un troisième enfant, mineur, et où elle dispose toujours d'attaches familiales. Ainsi, et alors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine avec son fils cadet, les allégations d'une menace de mariage forcé qui pèserait sur elle n'étant pas davantage établies par les pièces du dossier, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il résulte des éléments et circonstances exposés précédemment, que Mme C n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023. Sur le surplus des conclusions : 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302622_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel