TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302622_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B C, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 3 mars 2023 refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec délai à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant égyptien né le 22 décembre 1985, est entré sur le territoire français en 2008, selon ses déclarations. Le 15 janvier 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Après avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour le 30 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français avec délai à destination de son pays d'origine, par arrêté du 3 mars 2023 dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à être exhaustive, cite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-5 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait manqué à son devoir d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte la période pendant laquelle il a travaillé pour le compte de la société Sani Technique, au motif qu'il aurait travaillé sous une fausse identité italienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi la commission du titre de séjour de sa demande. Ce faisant, il a nécessairement considéré que le requérant justifiait résider habituellement en France y compris pendant la période litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant qu'il a travaillé sous une fausse identité italienne pour le compte de la société Sani Technique, comme il s'en est justifié devant la commission du titre de séjour. A ce titre, il précise qu'il s'agit d'une erreur de son employeur qui l'a rectifiée lorsqu'il le lui a signalée, comme l'atteste le deuxième contrat de travail à durée déterminée rectifié du 17 octobre 2016 qu'il produit, conclu avec la SARL Alpha Energie. Toutefois, à supposer que tel soit le cas, le préfet produisant un autre contrat de travail à temps partiel pour le compte de la société Sani Technique établi le 1er février 2016 avec mention d'une nationalité italienne, il résulte de l'instruction que le préfet aurait tout de même pris cette même décision, en l'absence de ce grief. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. Au cas d'espèce, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis plus de 15 ans, de son activité professionnelle qui lui a permis de créer une société dénommée MAAS Plombier le 17 janvier 2022 et qui lui assure des revenus confortables, de même que de sa maîtrise de la langue française, tandis que ses liens familiaux en Egypte se sont distendus. Toutefois, il est constant que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable sur sa demande. En outre, il ressort de sa demande de titre que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale. Or, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de considérations humanitaires de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. De plus, et alors que le préfet a également apprécié sa demande au regard de sa situation professionnelle, les éléments produits, qui témoignent d'une certaine insertion professionnelle, ne sont néanmoins pas suffisants pour justifier son admission au séjour au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment au caractère récent de sa création d'entreprise. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées la décision attaquée doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour est légale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les deux décisions litigieuses. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Vincent Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302622_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel