TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302619_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bouzenoune, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant d'une mesure de placement à l'isolement d'une personne détenue, dès lors que les circonstances invoquées par l'administration ne sont pas de nature en l'espèce à faire échec à la présomption d'urgence, et au regard de ses conditions de sa détention, dès lors notamment qu'elle est détenue depuis six ans, qu'elle ne bénéficie d'aucun contact avec les autres détenues depuis décembre 2021, que sa famille réside en région parisienne, à plus de 200 km de son lieu de détention, qu'elle souffre de séquelles d'une blessure par balle et que son état psychique s'est dégradé ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée de vices de procédure en raison de l'absence d'avis du médecin prescrit par l'article R. 212-30 du code pénitentiaire et d'une méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un détournement de procédure, en l'absence de tout élément factuel de nature à caractériser un risque actuel d'atteinte à la sécurité et au bon ordre de l'établissement, la décision contestée ayant pour objet de permettre une prise en charge dérogatoire de sa détention qui la prive de ses droits et de toute interaction avec d'autres détenues ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la détérioration de son état de santé psychique due aux conditions de sa détention et à la carence de sa prise en charge thérapeutique qui a nécessité l'intervention à deux reprises du juge des référés et qui a conduit à une tentative de suicide ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment que, si l'administration se réfère aux faits pour lesquels elle a été condamnée, elle a suivi un régime normal de détention de décembre 2017 à juin 2018 en raison de son bon comportement, et le juge des référés a suspendu la prolongation de la décision de placement à l'isolement de mai à août 2020, que le statut de détenue particulièrement signalée ne justifie pas un placement à l'isolement, que le centre national d'évaluation a estimé en 2021 qu'un prosélytisme violent ou un passage à l'acte violent pour des motifs idéologico-religieux semblait improbable, que les faits disciplinaires retenus par la décision contestée sont anciens, commis en 2018, s'agissant de faits de violence, et 2021, s'agissant de la détention d'un câble d'alimentation de cigarette électronique et, s'agissant de faits récents, ils sont imputables à des tiers, leur réalité n'est pas établie, s'agissant notamment de la prétendue manipulation opérée auprès d'autres personnes détenues, qu'il ne peut lui être reproché de solliciter auprès de la direction des explications sur les conditions de sa détention et qu'elle n'a proféré aucune menace à l'égard de l'administration pénitentiaire alors qu'elle entend uniquement faire valoir ses droits, et qu'aucun élément factuel circonstancié ne permet de caractériser une menace actuelle pour la sécurité ou le bon ordre au sein de l'établissement, l'administration n'étant pas en mesure de caractériser sa prétendue dangerosité en fondant la décision en litige sur la prétendue nécessité de procéder à l'évaluation de sa dangerosité, pourtant précédemment opérée en décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302614 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu, en présence du greffier d'audience : - les observations de Me Bouzenoune, pour le compte de la requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures, et notamment ceux tirés d'un détournement de procédure, la décision en litige traduisant un mode de gestion de la détention qui découle des carences de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses missions, et de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'administration ne produit aucun élément factuel de nature à établir l'existence d'un risque actuel pour la sécurité au sein de l'établissement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Et aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". 3. Il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302619_20231002
Données disponibles
- Texte intégral