TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302619_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A D et de Mme B E qui se maintiennent indûment au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. D et Mme E dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée, qu'ils avaient été informés du caractère temporaire de leur prise en charge et que la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par un courrier du 17 mai 2023 est restée infructueuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pinheiro Rodrigues, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte également de l'économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l'accueil des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s'ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen. 4. M. D et Mme E, ressortissants arméniens, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié d'un hébergement en cette qualité au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel à compter du 14 février 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 20 septembre 2022, notifiée le 7 octobre suivant. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 8 novembre 2022 une décision de sortie du lieu d'hébergement datée du 4 novembre précédent, les informant de l'autorisation de se maintenir dans les lieux jusqu'au 30 novembre 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux malgré cette décision, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux le 17 mai 2023. Il est constant, par ailleurs, que par décision du 27 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les intéressés à quitter le territoire français. 5. Dans ces conditions, et alors même que les intéressés ont déposé une demande de réexamen de leur demande d'asile, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le département. Ainsi, l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d'accueil des demandeurs d'asile afin de permettre l'accueil des personnes durant la période d'instruction de leur demande d'asile afin qu'elles puissent bénéficier de l'accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme E de quitter, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D et Mme E s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme E de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu'ils occupent au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par Coallia, situé 4 rue Stéphane Hessel à Oissel. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. D et Mme E s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A D et Mme B E. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 20 juillet 2023. La juge des référés, P. CLa greffière, C. Pinheiro Rodrigues La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302619_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel