TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302616_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B E, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire cesser sans délai les mesures de surveillance à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnaît le droit à une procédure contradictoire tel qu'institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle viole les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'assignation est excessive ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient également que le requérant doit être considéré comme demandeur d'asile puisqu'il a répondu par l'affirmative au cours de son audition par les services de police à la question sur le souhait de demander l'asile ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - M. E étant absent. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 2. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 21 mars 2023, M. E a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de la République démocratique du Congo, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure administrative en vue de le reconduire dans son pays d'origine. Il a été invité à présenter des observations sur ce point et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions se substituent à celles désormais abrogées de l'article L. 561-2-1 : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R 732-5 du même code, qui se substitue à l'article R 561-5, dispose : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ". 7. M. E ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision l'assignant à résidence de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus dès lors que celles-ci sont relatives aux informations devant lui être remises après l'édiction de cette décision. Leur méconnaissance est ainsi insusceptible d'entacher d'illégalité la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. E, ressortissant congolais né le 6 juin 1981 déclare être entré en France en 2016. Il a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français le 10 juin 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il déclare être célibataire sans enfant à sa charge. Il ne démontre aucune attache sociale ou familiale particulièrement forte sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2022 ne puisse être menée à bien, dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Il soutient que la durée de son assignation à résidence est excessivement longue. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure d'assignation à résidence peut porter sur une durée de 45 jours maximum. En l'espèce, le requérant est assigné pour une durée de 45 jours. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. La circonstance que le requérant souhaite que sa demande d'asile soit réexaminée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'à la date de son édiction aucune démarche de sa part n'a été engagée en vue d'un réexamen. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. E. 13. résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2302616_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel