TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302615_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. E C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile. Il soutient que : - il ne veut pas retourner en Belgique où il se sent en danger ; il a été traumatisé par les conditions d'accueil et déplore une absence de prise en charge des autorités : il a vécu six mois dans la rue ; - il souhaite désormais rester en France où il vit avec son frère qui est sur le territoire en situation régulière depuis cinq ans ; - il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine où il est en danger. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 5 avril 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 avril 2023, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Collet, avocat désigné d'office représentant M. C, non présent, en présence de Mme B, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre d'une part, que l'attestation signée par le requérant à l'occasion de la remise des brochures est insuffisante pour prouver la bonne interprétation de l'intégralité de leur contenu eu égard à l'absence de la mention de la durée de l'entretien et à la réalisation de celui-ci à distance par un interprète au téléphone ; d'autre part, que la décision par laquelle les autorités belges ont accepté sa prise en charge est rédigée en langue anglaise sans être accompagnée d'une traduction, en méconnaissance de l'ordonnance de Villers-Cotterets du 25 août 1539 ; - les observations de Me El Haïk représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ; il ajoute qu'aucun texte n'exige que le résumé de l'entretien mentionne l'heure à laquelle il débute ; enfin, le document d'acceptation émanant des autorités belges est rédigé en langue anglaise, conformément à la procédure applicable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant afghan né le 29 mai 2002 à Kabul, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 19 décembre 2022, auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 9 novembre 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Belgique à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ce pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités belges ont accepté cette requête, le 23 décembre 2022. Par l'arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En premier lieu, si C fait valoir que la durée de l'entretien individuel n'est pas indiquée sur le compte-rendu qu'il a signé, aucune stipulation du règlement, ni aucune disposition législative ou règlementaire n'impose une durée minimale pour l'entretien individuel, ni que sa durée y figure. La circonstance, à la supposer avérée, que l'entretien a été mené sur une courte durée ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations traduites, ni de communiquer de manière satisfaisante avec l'agent ayant conduit l'entretien. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, ni l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 15 août 1539, qui n'a pas vocation à régir les relations entre les autorités administratives des Etats membres de l'Union européenne, ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte d'un document rédigé dans une langue autre que le français, sous réserve qu'il soit en mesure d'exercer son contrôle. Dès lors, M. C n'est pas fondé à reprocher au préfet des Yvelines d'avoir versé au dossier la décision par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge, qui est rédigée en langue anglaise, sans accompagner celle-ci d'une traduction. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'une telle situation est susceptible de porter atteinte au droit à un procès équitable, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et l'éventuel bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / 3. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. La Belgique est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 7. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. C doit être regardé comme faisant valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de ce moyen, il se prévaut des traitements qu'il aurait subis en Belgique et notamment à la circonstance qu'il a dû vivre dans la rue durant six mois, ce qui a eu des conséquences importantes sur son état psychologique. Pour regrettable que serait la situation dans laquelle allègue avoir été placé M. C en Belgique, il n'y a toutefois pas, à la date de la décision contestée, d'éléments permettant de laisser présumer la défaillance de la Belgique au sens de l'article 3 précité. Il indique dans sa requête disposer d'attaches personnelles en France en vivant avec son frère qui est en situation régulière sur le territoire depuis cinq ans, sans verser toutefois au dossier aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Enfin s'il soutient qu'il éprouve des craintes en cas de retour en Belgique, où il risquerait d'être éloigné vers l'Afghanistan, pays dans lequel sa vie serait mise en danger, la décision de transfert attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers le Afghanistan mais seulement de prononcer son transfert aux autorités belges. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine et résultant de l'évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. De même, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, Signé S. ALa greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302615_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel