TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302614_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A, représentée par la Selarl DBKM avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 4 novembre 2022 par le président de la métropole de Lyon, d'un montant de 2 681,32 euros, en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021 ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 681,32 euros correspondant à cet indu ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis de somme à payer n'a pas été signé ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est illégal, en conséquence de l'illégalité du titre de recettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a été mise en demeure de produire ses observations par lettre du 12 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le président de la métropole de Lyon a émis, le 4 novembre 2022, un titre exécutoire à l'encontre de Mme A afin de recouvrer la somme de 2 681,32 euros en vue de la récupération d'un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2021. Le 9 mars 2023, le service de gestion comptable Lyon ville et métropole a émis un avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de cet indu. Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. Mme A demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 9 mars 2023 en vue du recouvrement de la somme de 2 681,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, la requérante soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 111-2 dudit code : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". 6. La métropole de Lyon produit le bordereau journal n° 5109 du 4 novembre 2022 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le numéro de titre 26521. Ce bordereau comporte la signature de la personne qui l'a émis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé doit être écarté. 7. En second lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit un indu de revenu de solidarité active 1er avril 2020 au 30 avril 2021 et le montant à payer, soit une somme de 2 681,32 euros. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué comporte une indication suffisante des bases de liquidation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 4 novembre 2022 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 9 mars 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de décharge et d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 9 mars 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la métropole de Lyon et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2302614_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel