TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2302614, M. A B, représenté par Me Eglantine Mahieu, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL " EDEN avocats " au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au versement de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de la non-conformité du rapport médical aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
La décision fixant l'interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023 sous le n° 2303754, M. A B, représenté par Me Églantine Mahieu, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à entre neuf heures et midi ou quatorze heures et dix-sept heures, dans les locaux du commissariat de police de Saint-Etienne-du-Rouvray ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de la SELARL Eden avocats, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les PGDUE ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de perspective d'éloignement ;
- est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est illégal en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles il repose ;
- a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des décisions relatives à l'éloignement et à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Souty, représentant M. A B, qui reprend et développe les moyens soulevés dans la requête. Elle ajoute que son client doit prochainement faire l'objet d'une intervention chirurgicale de la cataracte à la clinique Mathilde à Rouen. Elle rappelle l'absence d'accès effectif aux soins dans le pays d'origine outre l'indisponibilité du traitement, la loxapine n'étant pas substituable. Elle insiste sur le fait que M. B n'a plus de famille dans son pays d'origine, et qu'il est actuellement hébergé par un de ses fils. Elle reconnait que l'épouse de M. B, qui ne séjourne pas sur le sol français, s'occupe de " la grand-mère ", et que son client ne dispose d'aucune ressource, ne percevant pas de retraite.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a été ni présent ni représenté.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 9h48, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 26 avril 1957, est entré en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 décembre 2018, il a présenté une première demande de titre de séjour. Par arrêté du 1er août 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour pour des raisons médicales, le 2 mars 2020. Par arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un mois. Par jugement n°2102253 du 7 octobre 2021, confirmé par décision de la cour administrative d'appel de Douai du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête en annulation de M. B contre la décision du préfet du 27 janvier 2021. En date du 3 octobre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2023, contesté dans l'instance n°2302614 le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par ailleurs et par un arrêté du 19 septembre 2023, contesté dans l'instance n°2303754, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2303754.
Sur la requête n°2302614
Sur l'étendue du litige :
3. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet a refusé au requérant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, pour contester la décision attaquée, M. B entend exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, que le rapport médical est non conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, que l'avis de l'OFII est irrégulier, que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, ainsi que d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait enfin valoir qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En vertu de l'arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. G E, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, la décision a été signée par une autorité compétente.
6. L'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser son admission au séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. La décision portant refus de séjour est dès lors motivée.
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Seine-Maritime a produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 janvier 2023, au demeurant mentionné dans la décision contestée. Cet avis est signé par les trois médecins qui ont composé ce collège. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'exactitude des mentions y étant portées et qui font foi jusqu'à la preuve contraire, et notamment celle tirée de ce que cet avis a été rendu suite au rapport d'un médecin instructeur. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, il n'appartient pas au préfet de " rapporter la preuve de la régularité " du rapport du médecin instructeur, l'autorité préfectorale ne disposant pas de ce rapport, couvert par le secret médical. Ainsi, eu égard aux règles régissant le secret médical, il appartenait à M. B, s'il s'y croyait fondé, de solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la communication du rapport établi par le médecin instructeur aux fins, le cas échéant, d'en apprécier l'exhaustivité et la sincérité. A cet égard, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé aurait adressé, en vain, une telle demande à l'Office. Il suit de là que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'irrégularité.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis émis le 16 janvier 2023 par le collège de médecins de l'OFII, selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
13. S'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime s'est approprié les conclusions du collège de médecins de l'OFII, il en ressort également que le préfet a examiné la possibilité de délivrer à M. B un titre de séjour pour raisons de santé au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Ainsi, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. En outre, s'il n'est pas discuté que M. B fasse l'objet d'un suivi médical, les éléments qu'il apporte sont insuffisants à remettre en cause le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII au vu duquel le préfet a rendu sa décision. Par ailleurs, dans son précédent avis du 2 novembre 2020, le collège de médecins de l'OFII avait estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Sur la base de cet avis, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 janvier 2021, dont la légalité a été validée par jugement n°2102253 du tribunal administratif de Rouen du 7 octobre 2021. Il n'est pas contesté que M. souffre de différentes pathologies au rang desquelles un syndrome anxiodépressif nécessitant la prise de médicaments. Pour autant, les attestations établies le 29 novembre 2019 puis le 20 septembre 2022 par le docteur F, docteur en médecine générale, sont insuffisantes à renverser la présomption attachée à l'avis du collège de médecins de l'OFII s'agissant de l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre, dès lors que le médecin se borne dans une rédaction en termes similaires à faire état de la seule aggravation des pathologies de son patient. Par suite, la décision attaquée, malgré les pathologies avérées de M. B, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. M. B soutient que l'ensemble de sa famille réside sur le territoire français, ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et ses cousins. Il se prévaut de l'étayage de ses enfants dans le cadre de la prise en charge de ses différentes pathologies. Si M. B soutient qu'il a résidé en France de 1989 à 1994, il produit dans le même temps de nombreuses attestations indiquant une présence entre 1990 et 1995. Il n'est par ailleurs pas fait mention, d'une insertion sociale ou professionnelle, M. B faisant état lors de l'audience de l'absence de toute retraite liée à une activité salariée en France. Si l'un des enfants dans son attestation fait état d'une crise d'angoisse survenue alors que son père " rentrait en France ", aucun élément circonstancié ne permet d'établir la réalité de ce lien de causalité, et ce d'autant que la durée de présence en France a été relativement courte. Enfin, si M. B prétend qu'il ne dispose plus de famille au Maroc, il ressort des débats que l'épouse de M. B, qui ne réside pas sur le sol français, serait chargée d'être aidante familiale pour la " grand-mère ". Enfin, la situation de M. B ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
16. Par suite de ce qui a été dit aux points 5 à 15, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il en va de même, faute que l'annulation de cette dernière décision ait été prononcée, du moyen tiré de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
17. En deuxième lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs exposés au point 13.
19. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de la décision litigieuse qui reprend l'avis des médecins du collège de l'OFII du 16 janvier 2023, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter l'arrêté attaqué. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
20. En cinquième, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 15.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui indique notamment que M. B " n'allègue ni n'établit être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains ou contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ", énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi du requérant. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
23. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie psychiatrique est liée à l'éventualité d'un retour forcé au Maroc, la réalité de cette allégation ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit au point 13. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, l'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce en son dernier paragraphe les éléments de la situation personnelle de M. B, et notamment la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il ne justifie pas disposer de ressources légales, stables et suffisantes de nature à ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, qu'il ne justifie pas de son insertion dans la société française, et enfin qu'il n'est pas établi qu'il peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains, au vu desquels le préfet de la Seine-Maritime a décidé du principe et de la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Cette motivation, qui atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères légaux d'appréciation, est suffisante.
25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.
26. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et de la présence en France des membres de sa famille. Toutefois, M. B ne réside en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des débats qu'une partie de sa famille est restée dans son pays d'origine, et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019 puis d'une seconde en 2021, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Rouen n°2102253 du 7 octobre 2021. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois à l'encontre de M. B.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent.
Sur la requête n°230754
Sur les conclusions à fin d'annulation :
28. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".
29. Alors qu'il ressort de la décision contestée que M. B est dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à mentionner que l'assignation à résidence est nécessaire pour effectuer les diligences consulaires nécessaires à son départ, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement du requérant constituerait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable. Le préfet de la Seine-Maritime ne se prévaut d'ailleurs d'aucune diligence qu'il aurait pu effectuer notamment auprès des autorités marocaines pour permettre un tel éloignement. Il suit de là que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé.
Sur l'injonction :
30. Le présent jugement, qui annule l'arrêté assignant à résidence M. B n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et notamment pas que l'autorité administrative procède au réexamen de sa situation.
Sur les frais d'instance :
31. Ainsi qu'il y a été statué précédemment, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2303754. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, à condition que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas où M. B ne serait pas admis définitivement à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2303754.
Article 2 : Les conclusions de la requête n°2302614 de M. B à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2023 portant refus de séjour, ainsi que celles à fin d'injonction et présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2302614 est rejeté.
Article 4 : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime assignant M. B a domicile est annulé.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. D
La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2, 2303754Avocats intervenants
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2302614_20230926
Données disponibles
- Texte intégral