TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302613_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 à 15 heures 56 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative aurait dû prendre à son encontre une décision de transfert prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; du reste, une décision de transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, lui a été notifiée le 8 septembre 2023 ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle ne présente pas un risque de fuite ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant s'agissant des circonstances humanitaires dont elle justifie que s'agissant de la durée de cette interdiction ; - elle viole son droit constitutionnel d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coudert, - les observations de Me Duflo, avocate commise d'office, représentant Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 11 septembre 2023, abrogé l'arrêté du 31 août 2023 contesté ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut au non-lieu à statuer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MmeA B, ressortissante bosnienne née le 18 mars 1983 à Gradice, placée au centre de rétention administrative de Metz, s'est vu notifier un arrêté en date du 31 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du 31 août 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a abrogé son arrêté du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français au motif que Mme B avait fait l'objet, le 8 septembre 2023, d'un arrêté portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. 4. Enfin, dès lors que Mme B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont également dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 11 septembre 2023 à 16 heures 12. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, L. RémondLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2302613_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel