TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302612_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée sans que le préfet n'ait effectué un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de cette même convention ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2023 et 21 août 2023 ; le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet ; - les observations de Me Gommeaux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant algérien né le 17 novembre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de travailleur non salarié et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette dernière doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de certificat de résidence contestée mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à examen sérieux et particulier de la situation de M. B préalablement à l'édiction de la décision de refus de certificat de résidence contestée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, en dernier lieu, le 20 janvier 2022. Il n'est ainsi présent sur le territoire français que depuis treize mois à la date des décisions contestées. Si le requérant occupe depuis le mois de novembre 2021 des fonctions de direction au sein d'une société créée en 2019 exerçant une activité de " sous-traitant en fibre optique " et dont son frère est président, les seuls éléments produits à l'appui des écritures ne permettent toutefois pas d'établir les modalités de fonctionnement de cette entreprise et son volume d'activité, ni si ceux-ci impliquent une présence pérenne en France de l'intéressé pour assumer ses fonctions. Il en est de même en ce qui concerne les deux autres sociétés dont M. B détient des parts, soit une société civile immobilière et une société ayant des " activités de télécommunication et d'électricité ". Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a épousé en Algérie, le 21 septembre 2021, une compatriote avec qui il a noué une relation en 2020. Si son épouse dispose d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " qui lui a été délivré le 22 novembre 2022 pour une durée d'un an, elle n'est toutefois entrée en France que récemment, en vue initialement de poursuivre des études de " didactique des langues " à l'université de Rennes, et le certificat dont elle est titulaire ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français à son expiration. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'activité de la société qu'elle a créée le 20 juin 2022, dont le siège est situé au domicile personnel du couple, implique sa présence à terme sur le territoire français. Dans ces circonstances et en l'état du dossier, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale, le couple ayant eu un enfant le 29 août 2022, se reconstitue en Algérie où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y serait isolé, quand bien même plusieurs membres de sa famille résident en France ou ont acquis la nationalité française. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France et au but en vue duquel les décisions contestées ont été prises, elles ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ces décisions n'ont pas non plus pour effet de méconnaître l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. 9. En dernier lieu, si le préfet a pu fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts en estimant que le requérant n'a pas séjourné, au moins ponctuellement, sur le territoire français entre le mois de novembre 2021 et celui de janvier 2022, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour en prenant en compte une telle présence en France. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président-rapporteur, signé B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2302612_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel