TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302612_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Tourbier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas motivé ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités croates auraient été destinataires d'une demande d'acceptation du transfert ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 4 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2023 : - le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ; - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 27 juillet 1990, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se serait vu délivrer les brochures d'informations, requises par les dispositions précitées dans une langue française, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. B aux autorités croates est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile en procédure normale et de délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Tourbier dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023 Le magistrat désigné, Signé : V. Beaujard La greffière, Signé : N. Wrobel La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302612_20230818
Données disponibles
- Texte intégral