TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302610_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Traversini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine née en 1980, affirme être entrée en France en octobre 2010 de manière régulière et y résider de manière stable et continue depuis cette date. Elle a sollicité, le 28 novembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet de sa demande est née à l'issue d'un délai de quatre mois. Par un courrier, reçu le 29 mars 2023 par la préfecture, elle a demandé la communication des motifs du refus. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, les nombreuses pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de Mme A au moins depuis le mois d'octobre 2013. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé sur le territoire français dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, de deux contrats à durée indéterminée à temps complet du 1er février 2020 au 31 août 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2022 et qu'elle bénéfice, depuis le 1er septembre 2022 d'un nouveau contrat à durée indéterminée à temps complet lui assurant une rémunération mensuelle de 1 200 euros nets par mois. Elle produit par ailleurs l'intégralité de ses bulletins de salaire au titre de ces contrats. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que sa mère réside en France sous couvert d'une carte de résident longue durée UE valable jusqu'au 8 novembre 2027. Dans ces conditions, Mme A, au regard de sa durée de présence en France et de son intégration professionnelle, doit être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal d'instance de Grasse. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé G. TAORMINA Le greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2302610_20240626
Données disponibles
- Texte intégral