TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302610_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, M. A B, représenté par Me Badenes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier de système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'interdiction de séjour ne comporte pas de motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de séjour ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Badenes pour M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F A B, ressortissant marocain né le 8 septembre 1985 qui déclare être entré en France en septembre 2019, a été interpellé le 16 mars 2023 pour violences conjugales et harcèlement sur son ex compagne entre le 1er juillet 2022 et le 6 mars 2023, Mme E C. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, pour soutenir que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A B soutient que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'il était le père d'une fille dénommée Hamza C Velasquez, née le 1er avril 2020, et qu'il avait engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales le 13 janvier 2023 aux fins de contribuer à l'éducation de l'enfant et de pouvoir exercer ses droits de père. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que M. A B a été interpellé le 16 mars 2023 et placé en garde à vue à la suite de la plainte pour violences conjugales et harcèlement déposée à son encontre par son ex compagne le 8 mars 2023 et, d'autre part, que M. A B a reconnu l'enfant le 5 octobre 2022 seulement, alors que ce dernier était âgé de deux ans et demi. En outre, il n'établit aucun contact avec l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an et il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de cet enfant, née en Colombie, serait Française ou en situation régulière en France. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. A considérer qu'en évoquant l'intérêt supérieur de l'enfant, M. A B ait entendu invoquer les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il ne démontre aucun contact avec l'enfant dont il se réclame père depuis la naissance de celui-ci, qu'il a reconnu tardivement. Aussi, même à le considérer soulevé, un tel moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 7. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, en outre, qu'il existe un risque que M. A B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, car il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait par ailleurs valoir sans être contesté que M. A B a été interpellé le 16 mars 2023 pour des faits de harcèlement sur son ex concubine, mère de l'enfant, qu'il a reconnu le 5 octobre 2022. Le préfet, qui a ainsi rappelé les considérations de droit et de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code précité. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il a déclaré reconnaitre le 5 octobre 2022. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302610_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel