TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2302608_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et des pièces enregistrées le 24 août 2023, M. D E, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, respectant l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, réunissant les trois médecins du collège de l'OFII, ainsi que les extraits de la base de données MedCOI de l'EASO sur l'Algérie et l'entier dossier démontrant qu'il peut bénéficier d'un traitement en Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur la base des stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès de son conseil de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la procédure est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec les stipulations de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien modifié du 17 décembre 1968 ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de la mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est disproportionnée. Le préfet de la Haute-Garonne a produit des pièces enregistrées le 21 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Tercero, représentant M. E, qui présente de nouvelles conclusions, et demande au tribunal, à titre principal, de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté dans son intégralité à une formation collégiale du tribunal, dès lors que le préfet n'a informé le tribunal de l'arrêté assignant M. E à résidence que le 21 août 2023 alors qu'à cette date, la mesure d'éloignement du 16 août 2022 datant de plus d'un an, le requérant ne pouvait plus faire l'objet d'une assignation à résidence, ou à titre subsidiaire, de renvoyer seulement à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus du titre de séjour. Me Tercero soulève également deux moyens nouveaux à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. E, assisté de M. A C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 8 mai 1984 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de 90 jours délivré par le consulat de France à Oran (Algérie). L'intéressé a sollicité l'asile le 18 janvier 2017 et sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 septembre 2017. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 16 mai 2018, la même autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 4 juillet 2019, cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 13 décembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 10 mars 2022 jusqu'au 9 juillet 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 août 2022, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. E à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours. Bien que l'information de l'existence de cet arrêté n'ait été communiquée au tribunal par le préfet que le 21 août 2023, la mesure d'éloignement, constituant sa base légale, a été prise moins d'un an avant la date de son édiction en application du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, du seul fait de l'édiction de cette mesure assignation, dont l'exécution est du reste toujours en cours à la date où le tribunal statue, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve ainsi saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale de ce tribunal. Par suite, et contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience, seul l'examen des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 en tant qu'il porte refus de titre de séjour doit être renvoyé devant la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F B, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13 : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Et aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () " 6. D'une part, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré ne peut qu'être écarté, dans toutes ses branches. 7. D'autre part, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la Santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans aucune espèce d'incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 9. D'autre part, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et aux termes desquelles : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 10. Il résulte de la combinaison des textes précités que le certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est délivré par le préfet au vu d'un avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 11. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. E, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces médicales produites par M. E qu'il est atteint d'un trouble schizo-affectif nécessitant un traitement médicamenteux au long cours pour lequel il bénéficie d'un suivi ambulatoire régulier en centre médico-psychologique, aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire. A cet égard, si l'intéressé se prévaut dans ses écritures d'un rapport d'Asylos de juin 2019 intitulé " Algeria : Mental Health ", ces éléments généraux et peu circonstanciés ne sont pas de nature à démontrer l'indisponibilité de son traitement en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques de son système de santé, ni qu'il ne pourra en bénéficier effectivement compte tenu de sa situation personnelle, alors qu'aucune des pièces qu'il produit, et notamment le certificat médical établi le 14 mars 2023 par son médecin psychiatre, ne se prononce de manière circonstanciée sur ces points. Par suite, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 (7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant à M. E la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. E ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 11, M. E n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque tenant à un défaut d'accès aux soins effectifs, qu'il courrait le risque, en rentrant dans son pays d'origine, d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit être écarté. 17. En second lieu, le moyen tiré de la violation des articles 1 à 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En vertu de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8. " 19. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que le requérant, bien qu'il se soit vu délivrer un titre de séjour valable du 10 mars 2022 jusqu'au 9 juillet 2022 après être entré en France le 28 octobre 2017, a fait l'objet entre 2018 et 2019 de trois précédentes mesures d'éloignement non exécutées. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé a également fait l'objet d'une procédure judiciaire pour violation de domicile ainsi que sur la nature et l'ancienneté de ses liens en France, qui ne sont pas, selon lui, établis, compte tenu notamment de ce qu'il est célibataire et sans enfant. Toutefois, le préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne produit aucune pièce relative à une quelconque procédure judiciaire, de sorte que l'autorité préfectorale ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si le comportement de M. E pouvait constituer une menace pour l'ordre public. En outre, il ne saurait en l'espèce être reproché à l'intéressé d'avoir fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement non exécutées, qu'au demeurant le préfet ne produit pas à l'instance, alors qu'elles sont antérieures à la délivrance d'un certificat de résidence algérien lui ayant conféré, même temporairement, un droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions particulières, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2022 en tant qu'il l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet procède sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tercero renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero de la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. E, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. E dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Tercero à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Tercero au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2302608_20230831
Données disponibles
- Texte intégral