TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2302608_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 6 et 16 février 2023, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, représenté par Me Garcia, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation. - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle méconnait la directive 2008/115/CE ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale au motif de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle constitue une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale. La préfète du Val de Marne a produit des pièces, enregistrées le 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Garcia, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant la préfète du Val de Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 mai 1990, a fait l'objet le 4 février 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informer de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En premier lieu, M. A soutient qu'il n'a pas pu faire connaître à la préfète ses observations sur les mesures envisagées, en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prisent les décisions attaquées, et du caractère contradictoire de la procédure. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à bénéficier de l'assistance d'un avocat aurait été méconnu doit également être écarté à défaut de tout élément de fait ou de toute circonstance invoquée à son soutien, le requérant n'alléguant notamment pas qu'il aurait demandé l'assistance d'un avocat préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Notamment elle vise les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Si M. A fait valoir qu'il dispose d'un logement au 7 bis rue de l'Argonne à Vitry sur Seine (94400) et que, maçon de profession, il met tout en œuvre pour obtenir un emploi stable en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er octobre 2020, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'au moins l'âge de trente ans. Par suite, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application desdites stipulations doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). ". 14. La préfète du Val de Marne a fondé sa décision de refus de délai de départ volontaire sur la circonstance que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, si l'intéressé a été interpellé le 3 février 2023 pour des faits d'agression sexuelle, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui nie les faits qui lui sont reprochés et était inconnu des services de police, a bénéficié d'un procès-verbal de fin de garde à vue compte tenu d'une infraction insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Val de Marne a entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Val de Marne a refusé à M. A un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision par laquelle elle lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. A a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Les décisions en date du 4 février 2023 par lesquelles la préfète du Val de Marne a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val de Marne. Jugement lu en audience publique le 16 février 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, P. MAURY La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2302608_20230216
Données disponibles
- Texte intégral