TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302607_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 juillet 2023, M. G F, représenté par Me Medeline de la SELARL Eden Avocats demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire avec l'aide d'un avocat de permanence ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête au fond de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 500 euros, à verser à Me Madeline, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Me Madeline au versement de l'aide juridictionnelle ; A titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat, cette même somme à verser à M. F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- a été signée par une autorité dont la compétence doit être justifiée par le préfet ;
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins du 13 juin 2023 ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant refus de départ volontaire :
- est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fiant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire de trois mois :
- est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code ;
- fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du même code et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de M. A-B. Mialon, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Boyer,
- les observations de Me Barhoum substituant Me Madeline qui reprend les conclusions et moyens de la requête, elle reconnaît que l'avis du collège des médecin a été produit et abandonne son moyen et précise que M. F est arrivé en France en 2020 pour y rejoindre sa mère qui y est présente depuis 2016 et qui était présente à l'audience, qu'il est marié depuis le 15 décembre 2020 avec une ressortissante française, elle insiste sur les troubles psychiatriques de son client et la similitude de son dossier avec celui de son frère dont l'état sanitaire a été reconnu pour son maintien sur le territoire, que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors que lors de l'audition il n'a pas été informé des possibilités d'éloignement, que son traitement n'est pas disponible en Algérie.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, ressortissant algérien, né le 5 janvier 1998 à Relizane s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et a été par ailleurs condamné le 16 septembre 2022 à 12 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et escroquerie et recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement et le 29 juin 2023 à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis pour des faits de récidive de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. G F au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision contestée permet au requérant d'en comprendre et d'en contester les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D H, chef du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en vertu d'un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. F soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il n'est pas établi qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée notamment au cours de son audition du 21 juin 2023 au cours de laquelle sa situation administrative a été évoquée, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger résidant habituellement en France ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Un tel état de santé est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. Il en résulte que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII.
9. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII saisi de la situation sanitaire de M. F a estimé dans son avis du 13 juin 2023 visé dans l'arrêté contesté et produit à l'instance que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque. Pour contester la position du préfet M. F produit des ordonnances qui si elles témoignent de la prise de médicaments au demeurant ponctuelle ne permettent pas de démontrer que son état nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa personne. M. F produit également un extrait du certificat médical établi le 31 mars 2023 par le Dr B du centre hospitalier du Rouvray à l'issue d'une prise en charge faite à la demande de sa mère, lequel ne pose aucun diagnostic de schizophrénie contrairement à ce qui a été soutenu à l'audience et se borne à lister les déficits de M. F relatés par sa mère et son frère. En outre il ressort de l'orientation décidée pour M. F le 23 mars 2023, et ainsi que le rappelle la prise en charge du 31 mars 2031 et l'atteste le certificat médical dressé le 24 avril 2023 par le Dr C, médecin addictologue que M. F souffre d'une addiction à la drogue. Aucun de ces documents ne permet de remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII du 13 juin 2023. Par suite et à défaut de démontrer que le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa personne, la disponibilité des soins est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Le préfet de la Seine-Maritime n'a dès lors pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. F fait valoir qu'il a rejoint sa mère qui réside en France depuis 2016 et qu'il a épousé le 15 décembre 2020 une ressortissante française, Mme I E. Toutefois il ressort des pièces produites que M. F n'est entré sur le territoire qu'en 2020, et que sa mère est en situation irrégulière. En outre il ressort de sa fiche pénale que M. F malgré la brève durée de son séjour en France a été incarcéré du 16 septembre 2022 au 29 mars 2023, date à laquelle il a été mis sous bracelet électronique jusqu'au 16 juin 2023 et a été de nouveau incarcéré pour un délit similaire de vol aggravé pour trois ans dont un avec sursis et est ainsi depuis le 16 juin 2023 de nouveau incarcéré pour une durée de deux ans. La production d'une facture EDF de 2020, de deux courriers échangés avec la CAF en 2020, d'une attestation d'assurance logement au seul nom de Mme E, datant également de 2020, d'attestations peu circonstanciées rédigées, y compris celle de Mme E, en avril et mai 2022 et de la saisie de la page internet relative à une demande de permis de visite de son épouse non datée, ne permet pas d'établir la réalité de la communauté de vie entre les époux ni à plus forte raison le maintien du lien marital pendant l'incarcération du requérant. Dans ces conditions en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu le droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde pour mettre utilement M. F en mesure d'en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.
14. En troisième lieu, la communauté de vie avec son épouse n'étant pas établie ainsi que cela a été dit au point 11, la décision contestée, contrairement à ce que soutient M. F, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays destination :
15. Il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose également les motifs de fait qui en constituent le fondement en rappelant la situation administrative et personnelle du requérant et notamment son mariage, ses gardes à vues et incarcérations et la menace à l'ordre public qu'il constitue et l'absence de circonstance humanitaire dont il peut se prévaloir. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit dès lors être écarté.
17. En second lieu, pour les motifs développés au point 11 les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois mois, présentées par M. F, doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. BOYER Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302607_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel