TA754e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302606_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2023 et le 2 mars 2023, Mme B E, représentée F Me Gérard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de saisir la commission de médiation de Paris en vue qu'elle transfère la décision de la commission de médiation en date du 19 septembre 2019 à son bénéfice ou, à défaut, de procéder au rattachement de cette décision à sa demande de logement social n°111 0717 1449 1175 056 de manière à lui permettre de bénéficier de la reconnaissance DALO et de conserver l'ancienneté de cette reconnaissance et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de la reloger dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros F jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros, à son avocat, Me Gérard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de la commission de médiation de Paris du 19 septembre 2019 reconnaissant une demande de logement social urgente et prioritaire doit bénéficier à tous les co-titulaires de cette demande, y compris en cas de séparation. La décision du 15 septembre 2019 doit donc continuer à lui bénéficier à la suite de sa séparation avec son conjoint et le préfet de la région-Ile-de-France, préfet de Préfet de Paris est tenu de l'exécuter. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Gérard, avocat de Mme E. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () F la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en raison de l'urgence à statuer en application des dispositions précitées, de prononcer l'admission provisoire de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu F la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé F décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire F la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci F l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder F ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement F le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois F an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu F une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 4. En premier lieu, la décision de la commission de médiation de Paris rendue le 19 septembre 2019 a désigné M. C D et sa famille prioritaire et devant être relogés en urgence au titre du droit au logement opposable au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité à l'article R. 441-14-1 du même code. Cette décision valait pour six personnes, correspondant au couple formé F M. D et Mme E, épouse D et leurs quatre enfants mineurs. Les époux D se sont séparés ultérieurement, dans le courant de l'année 2022 et Mme E a obtenu le bénéfice depuis le 9 juillet 2022 d'une nouvelle attestation de logement social reprenant l'ancienneté de la demande initiale de logement social déposée F le couple. Il résulte de l'instruction que la sur-occupation est toujours avérée, Mme E continuant à résider avec ses quatre enfants dans le même logement d'une superficie de 32 m². Dans la mesure où Mme E figurait parmi les bénéficiaires de la décision de la commission de médiation, elle doit être regardée, à l'égal de son conjoint, comme bénéficiaire prioritaire de cette décision. F suite, le recours en injonction, prévu F les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elle a formé, est recevable. 5. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire, dans les délais requis, à l'obligation de relogement de Mme E et de ses enfants. F suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'y procéder. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue F l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour 5 personnes, à 500 euros F mois de retard à compter du 1er juin 2023. Cette astreinte sera versée F les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues F l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive F le juge. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme E est admise F la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gérard, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gérard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme E et de ses enfants, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros F mois de retard à compter du 1er juin 2023, sera versée F les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues F l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive F le juge. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gérard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gérard, avocat de Mme E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gérard. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public F mise à disposition au greffe, le 22 mars 2023. La magistrate désignée, M-P. ALa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302606_20230322