TA696ème chambre6ème chambreDésistement
TA69 · 6ème chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302605_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision en litige, outre intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité fautive commise par le préfet à son égard est à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence évalués à 5 000 euros. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Couderc, déclare se désister de sa demande relative à la délivrance d'une carte de séjour mais maintenir sa demande indemnitaire et celle présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Mme C épouse B a été admise par au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur ; - les observations de Me Lulé, représentant Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, née le 16 mai 1978 de nationalité russe, est entrée en France le 13 septembre 2006. Par une décision du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a fait droit à sa demande d'aide exceptionnelle au séjour formulée le 1er août 2013 sur le fondement de l'article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a ainsi délivré une carte de séjour temporaire valable un an mention " vie privée et familiale ". Elle a ensuite sollicité, le 3 juillet 2017, le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dont elle était alors en possession valable du 16 août 2016 au 15 août 2017. Elle a complété sa demande en août 2022 par la remise de son passeport dont elle déclare avoir pu finalement en obtenir la délivrance. Une décision implicite de rejet est née en raison du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un courrier du 2 février 2023 adressé à la préfecture du Rhône, et reçu le 6 février suivant, Mme C épouse B a sollicité la communication des motifs de cette décision et a formulé une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, elle demande au tribunal, l'annulation de cette décision implicite de rejet et la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de cette décision illégale. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Mme C épouse B fait valoir que le refus implicite du préfet du Rhône né du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre est entaché d'illégalités fautives à l'origine de troubles dans les conditions d'existence dont elle demande réparation. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse B, qui est arrivée en France en 2006, y séjournait depuis et notamment régulièrement depuis l'année 2014 sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à la date de sa demande de titre et de ce refus implicite. Mme C épouse B, est mariée depuis le 13 septembre 2016 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident longue durée UE valable dix ans jusqu'au 22 juin 2025, vit avec ce dernier, et exerce une activité professionnelle en qualité d'agent polyvalent depuis le 2 janvier 2019 au sein de l'entreprise Célestine. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant ainsi implicitement de faire droit à la demande de la requérante, formulée le 3 juillet 2017 et complétée ensuite en août 2022, de se voir délivrer à nouveau un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C épouse B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ce refus implicite a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au surplus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu depuis le 1er mai 2021 l'article L. 433-1 alors qu'elle avait ainsi droit au renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". 5. L'illégalité fautive entachant ainsi la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Mme C épouse B est, par suite, fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices en lien certain et direct avec cette faute. 6. Il résulte de l'instruction que, bien que limitées en raison de la délivrance de récépissés valant autorisation de travail, la faute commise par l'administration a eu des conséquences sur la situation de l'intéressée, laquelle a dû solliciter régulièrement le renouvellement de ces récépissés pour être en situation régulière et pouvoir continuer à travailler, s'est vue renouveler à plusieurs reprises ces récépissés avec retard, l'exercice de son activité professionnelle ayant été ainsi rendu difficile par ce refus illégal. En revanche, les pièces produites ne permettent pas d'établir que ce refus aurait été à l'origine de la perte de droits sociaux. Compte tenu de ces éléments, mais eu égard aussi à ce que la requérante s'est vue accorder la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " pluriannuel valable deux ans du 11 avril 2023 au 10 avril 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier et des troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante du fait de cette décision de refus implicite illégale, en le fixant à un montant de 1 000 euros, tous intérêts compris. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse B est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, tous intérêts compris, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de cette décision implicite de refus de délivrer un titre. Sur les frais liés litige : 8. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C épouse B. Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à Me Couderc une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 mai2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. DelahayeLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos2302605
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2302605_20240528
Données disponibles
- Texte intégral