TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Barakat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
- et celles de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe ;
- la préfète du Gard n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 11 décembre 2012 de manière irrégulière. Le 7 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en la qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 juin 2023, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Par arrêté du même jour pris par la même autorité administrative, il a été assigné à résidence. M. C demande au tribunal l'annulation du premier de ces arrêtés.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, placé en rétention ou assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2 du code, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties.
4. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C, laquelle relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, pour ce qui concerne la partie du litige relevant de la compétence d'une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire français, qu'il a reconnu un enfant français et qu'il a été condamné pour les faits de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 21 avril 2022. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité préfectorale de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, dont l'examen par le juge n'implique pas qu'il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France le 11 décembre 2012 de manière irrégulière. Les pièces qu'il produit à l'instance ne permettent toutefois pas d'établir qu'il serait présent en France depuis cette date, ni qu'il l'aurait été de manière continue. Le 14 septembre 2016, M. C a reconnu l'enfant B Benkeda, de nationalité française, comme étant sa fille, alors qu'elle était âgée de quatre mois. Par jugement définitif du tribunal correctionnel de Nîmes du 21 avril 2022, M. C a été reconnu coupable des faits de reconnaissance d'enfant pour l'obtention d'un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française, et a été condamné à un emprisonnement délictuel d'un an. La filiation entre M. C et la jeune B ayant été déclarée comme frauduleuse par la juridiction judiciaire, aucune des pièces du dossier ne permet donc de démontrer que le requérant est bien parent d'un enfant français. Il ressort en outre des pièces du dossier et des éléments apportés par le requérant à l'audience qu'il n'a jamais vécu avec B, qui est désormais placée en famille d'accueil. Par suite, quand bien même il contribue financièrement à l'entretien de cet enfant et qu'il lui rend visite régulièrement, il ne peut se prévaloir de cette seule relation pour démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le fait qu'il bénéficie en France d'un emploi par le biais d'un contrat à durée indéterminée et d'un logement n'est pas davantage suffisant pour le démontrer. Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C.
8. En troisième lieu, le requérant ne produit aucun élément à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut donc qu'être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. Il ne résulte en outre d'aucune des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu'il l'a été exposé au point 7, M. C a été reconnu coupable et condamné pour avoir reconnu l'enfant B Benkeda en vue d'obtenir un titre de séjour, une protection contre l'éloignement ou la nationalité française. Il n'est donc pas démontré qu'il serait bien le père de cet enfant. De plus, le simple fait qu'il participe financièrement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant est insuffisant à démontrer qu'il exerce un rôle parental vis-à-vis d'elle comme il le soutient, alors qu'elle est placée en famille d'accueil et qu'il n'a jamais vécu à ses côtés. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'éloignement du requérant porterait atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire :
12. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de cette illégalité.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, la préfète du Gard s'est fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et celles de l'article L. 612-3 de ce code. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et il n'est ni allégué ni démontré par la préfète en défense que la situation du requérant entrerait dans l'un des cas définis par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et donc qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, alors qu'il résulte en revanche des pièces du dossier qu'il dispose d'un document d'identité valide, d'une adresse stable, qu'il avait déposé une demande de titre de séjour, et qu'il n'est pas soutenu qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de cette illégalité.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () "
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale. Or, les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles s'est fondée la préfète du Gard pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne permettent à l'autorité administrative de prononcer une telle décision que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à son encontre, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais d'instance :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1 er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 y afférentes, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Nîmes.
Article 2 : La décision de la préfète du Gard du 26 juin 2023 portant refus de délai de départ volontaire est annulée.
Article 3 : La décision de la préfète du Gard du 26 juin 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302604_20230720
Données disponibles
- Texte intégral