TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 mai, 6 et 12 juin 2023, M. B A, représenté par Me Georges, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa demande ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit avec la mère de son enfant et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; - le préfet a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 7 juin 2023 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortisant gambien, né le 6 décembre 1996, est entré en France le 12 juillet 2020 selon ses déclarations. Le 22 mars 2021, M. A s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 7 février 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2022. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de quitter le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'intéressé à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation. 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ". 4. Pour refuser de renouveler le titre sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 423-7 précité et la circonstance que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 5. D'une part, M. A, qui est le père d'une enfant française née le 11 septembre 2020, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 22 mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que le requérant entretenait de façon continue, à la date de la décision attaquée, une communauté de vie avec son enfant et la mère de celle-ci. De plus, il ressort des attestations produites que M. A s'est investi au cours de la grossesse de sa compagne et que, depuis la naissance de leur fille, il l'a accompagnée à plusieurs consultations médicales. L'assistante maternelle de son enfant atteste également que le requérant vient régulièrement chercher sa fille. Enfin, la mère de son enfant indique qu'il participe émotionnellement et financièrement, à part égale avec elle, à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme participant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de nationalité française, depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. D'autre part, s'il est constant que M. A a été condamné le 30 avril 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de détention, d'importation en contrebande et transport de stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère isolé de cette condamnation, qu'il présenterait une menace à l'ordre public. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées. 6. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent également, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement de fait ou de droit dans la situation de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, M. BALLANGER La première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2302604_20230627
Données disponibles
- Texte intégral