TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302599_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Haïk, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 27 novembre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté, du fait de son silence, sa demande de renouvellement de certificat de résident algérien du 27 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler le certificat de résidence algérien ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, la décision de rejet implicite ne comportant aucune mention des voies et délais de recours ; - le silence gardé sur sa demande de titre de séjour, a fait naître une décision implicite de rejet ; en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs, la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée le 18 avril 2023 au préfet des Yvelines, qui n'a pas communiqué de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 janvier 1986 en Algérie, a sollicité le 27 juillet 2022 le renouvellement de son certificat de résidence algérien. Un rejet implicite est né du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 27 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () " La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté auprès de la préfecture des Yvelines une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 27 juillet 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt mentionnant les voies et délais de recours lui ait été remise. Le silence gardé par le préfet des Yvelines pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 27 novembre 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier, reçu le 21 novembre 2022 par la préfecture des Yvelines. Le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Yvelines née le 27 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résident algérien de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000€ (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302599_20240620
Données disponibles
- Texte intégral