TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302597_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle dispose d'attaches familiales fortes et exhaustives en France et qu'elle démontre son insertion et ses perspectives professionnelle dans un secteur en tension ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 13 mars 1982 à Pointe-Noire (Congo), est entrée en France le 23 décembre 2016 accompagnée de ses deux filles mineures sous couvert d'un passeport avec visa touristique valable pour un séjour de douze jours. Après une première demande de titre de séjour déposée en 2019 et ayant fait l'objet d'un arrêté par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français, elle a déposé en août 2022 une nouvelle demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instance : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. D'une part, Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où elle réside depuis plus de six ans avec ses deux filles, respectivement scolarisées en classe de seconde et de cinquième. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le temps passé en France par la requérante n'est que la conséquence de son maintien en situation irrégulière en dépit d'une obligation de quitter le territoire français dont elle ne conteste pas avoir fait l'objet et à laquelle elle n'a pas déféré. De plus, si Mme A se prévaut de la présence en France de son père et de son frère, dont elle soutient sans le démontrer qu'ils sont de nationalité française, elle n'établit pas entretenir avec eux des relations d'une particulière intensité. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne dispose plus de liens personnels et familiaux au Congo depuis le décès de sa mère et qu'elle n'a pas de contact avec son mari avec lequel elle est en instance de divorce, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. De même, elle n'établit pas que ses filles ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité dans ce pays dont elles sont originaires ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstituer. 4. D'autre part, pour démontrer son insertion professionnelle, Mme A indique qu'elle a exercé comme agent d'entretien dans une société entre juin 2020 et juillet 2021 puis, entre octobre 2021 et mai 2022, comme aide-ménagère auprès d'un particulier avec lequel elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er avril 2023. Elle produit également un contrat de travail à durée déterminée comme agent d'entretien auprès d'une société de garde d'enfant, postérieure à la décision attaquée. Toutefois, les neuf fiches de paye datées de 2020 et 2021 ainsi que les avis d'imposition qu'elle produit, indiquant un revenu fiscal de référence nul ou égal à 146 euros annuels ne suffisent pas à établir la stabilité de sa situation professionnelle et de ses revenus, alors même qu'elle doit subvenir aux besoins de ses deux filles mineures. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", "travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 6. Les circonstances évoquées par la requérante et exposées aux points 3 et 4 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, illégale, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des éléments évoqués au point 3 du présent jugement que la requérante ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Mme A soutient que ses deux filles n'ont pas vocation à la suivre au Congo dès lors qu'elles sont respectivement scolarisées en classe de cinquième et en seconde à Tours. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent jugement, la requérante ne démontre pas que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où réside toujours leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 avril 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, Pauline BERNARD La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302597_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel