TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302596_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 30 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre de gestion du ministère des armées d'établir l'attestation relative à ses états de travaux insalubres, dont le service des pensions et des risques professionnels de la Rochelle a besoin pour la liquidation de sa pension de retraite. Il a sollicité la liquidation anticipée de sa pension de retraite à partir du 17 décembre 2022 auprès du service des pensions et des risques professionnels, dès lors qu'il a réalisé pendant dix-neuf ans des travaux insalubres. Le versement de sa pension de retraite est toutefois retardé, au motif que le centre de gestion de Saint-Germain-en-Laye n'a pas adressé l'attestation retraçant ses états de travaux insalubres dont ce service a besoin pour la liquidation de sa pension. Ce retard le place dans une situation financière critique. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - M. A ne justifie pas suffisamment que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative serait remplie ; - l'utilité de la mesure qu'il sollicite n'est pas établie et cette mesure se heurte, par ailleurs, à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que l'administration a déjà rejeté de manière explicite la demande du requérant tendant à la liquidation anticipée de sa pension de retraite ; - M. A pourra néanmoins prétendre à la liquidation anticipée de sa retraite si la concordance entre ses activités et certaines rubriques de travaux insalubres mentionnées sur ses relevés annuels est établie pour une durée supérieure à 17 ans en application du II de l'article 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004. Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2023, M. A fait valoir qu'il a obtenu le 14 avril 2023 l'attestation dont il demandait au centre de gestion de Saint-Germain-en-Laye la délivrance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que si la requête de M. A ne satisfait pas aux conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, cette requête a, en tout état de cause, perdu son objet, dès lors que le requérant a obtenu le 14 avril 2023 l'attestation qu'il sollicitait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le centre ministériel de gestion de Saint-Germain-en-Laye du ministère des armées a établi et adressé à M. A, le 14 avril 2023, une attestation énumérant l'ensemble des travaux insalubres réalisés par celui-ci dans le cadre de ses emplois successifs depuis l'année 1990. M. A, qui produit lui-même cette attestation et admet dans son dernier mémoire qu'elle correspond à celle dont il sollicitait l'établissement pour la liquidation de sa pension de retraite de manière anticipée, doit être regardé comme reconnaissant que sa demande a perdu son objet en cours d'instance et comme se désistant ainsi de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Versailles, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Blanc La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302596_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel