TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302593_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guigui, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) A titre subsidiaire, d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours compte tenu de ses garanties de représentation ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté comporte des mentions illisibles de sorte que son auteur est inidentifiable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. Le requérant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 décembre 1991, a fait l'objet d'un arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comportant la mention lisible de la signature de l'auteur de l'acte a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes. L'arrêté contesté a ainsi été signé par M. C, chef du pôle contentieux lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023. Par suite, le moyen tiré de l'illisibilité de la signature de l'auteur de la décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'il est entré en France le 7 juillet 2020, qu'il réside chez sa sœur, qu'il est père d'un enfant né en France, qu'il travaille en France et qu'il vit ainsi près de sa famille française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France il y a trois années, soit récemment et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'est d'ailleurs pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, si son enfant est effectivement né le 13 avril 2021 en France, ce dernier ne dispose pas de la nationalité française et la compagne du requérant, de nationalité algérienne, ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par suite, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, si le requérant soutient travailler en France, il ne produit qu'une seule fiche de salaire datant du mois de novembre 2022. Par conséquent, nonobstant la présence de sa sœur en France et de certains membres de sa famille, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Si le requérant soutient disposer de garanties de représentation dès lors qu'il vit chez sa sœur, qu'il travaille et qu'il est père d'un enfant, il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis trois années en France sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il ne conteste pas avoir déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise le 3 novembre 2020. Ainsi, quand bien même l'hébergement dont dispose M. A pourrait être considéré comme une résidence effective et permanente, il n'en demeure pas moins que le préfet n'aurait pu que considérer, au vu des éléments précités, qu'il existait un risque que M. A se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, M. A ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France quand bien même sa sœur et d'autres membres de sa famille vivent en France. Ainsi qu'il a été dit au point 4, ni son enfant, ni sa compagne ne justifient d'un droit au séjour sur le territoire français de sorte qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale du requérant laquelle peut se reconstituer dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard aux éléments précités, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Pour les mêmes raisons, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les moyens soulevés en ce sens doivent donc être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par conséquent, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302593_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel