TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302588_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ". La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister des moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et reprend les autres moyens de la requête, qu'elle développe ; - les observations de Mme A qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 25 février 1995 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 29 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de la requérante avaient été relevées en Italie le 23 octobre 2022, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 3 janvier 2023. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que Mme A est entrée en France accompagnée de sa fille, née le 25 novembre 2014 en République de Guinée, où elle a rejoint le père de cette dernière, en situation irrégulière. Il est établi par les pièces versées aux débats que le père de sa fille a introduit une demande d'asile pour le compte de cette dernière, demande qui a été enregistrée par les autorités françaises en procédure normale avant l'édiction de la décision attaquée. La fille de la requérante a ainsi été convoquée pour un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 mars 2023. Dans ces conditions, dès lors que la fille mineure de la requérante est autorisée à se maintenir sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande d'asile, le préfet, en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Danset-Vergoten, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, Signé M. VARENNE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302588_20230523
Données disponibles
- Texte intégral